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Cass. Soc. 13.01.2004 n°0146938 (Jurisprudence JL n°J186034)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 janvier 2004 n°0146938, Jus Luminum n°J186034

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0146938
Numéro Jus Luminum J186034
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 13 janvier 2004 Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-46938

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée en juin 1997 puis février 1998 par contrats à durée déterminée successifs, en qualité de directrice de centre de vacances par l'association "gens de la lune", a saisi en janvier 1999 le conseil de prud'hommes aux fins de requalification des deux contrats de travail en contrats à durée indéterminée et pour obtenir paiement de sommes à titre notamment de complément de salaire, indemnité de requalification, indemnité de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, congés payés afférents ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée signé le 10 juin 1997 en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des demandes qui découlaient de cette requalification, la cour d'appel énonce que "le contrat conclu le 10 juin 1997 est conforme à la loi ;

on terme, étant précisé expressément, ne pouvait être ignoré par la salariée ;

l'annexe II de la convention collective applicable énonce que les personnes employées en contrat à durée déterminée pendant les congés scolaires sont considérés comme occasionnels, y compris les directeurs, tels que Mme X..., qui se voit donc exclure du bénéfice de la prime de précarité ainsi que de la prime de pause" ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel retient que sa demande de rappel de salaire doit donc être accueillie, réduite toutefois du montant des heures supplémentaires majorées qu'elle revendique sans en démontrer la réalité ni le nombre ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe en particulier à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de ses demandes, d'une part, en requalification du contrat à durée déterminée du 10 juin 1997 ainsi que des demandes qui en sont la suite : indemnité de requalification, indemnité de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour pause journalière, rappel de salaire et heures supplémentaires, congés payés afférents, d'autre part, en paiement d'heures supplémentaires effectuées au cours de l'exécution du contrat à durée indéterminée du 19 février 1998, l'arrêt rendu le 13 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne l'association Centre de loisirs Gens de la lune aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille quatre.

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