» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 13.01.1994 n°9144109 (Jurisprudence JL n°J136881)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour de Cassation Chambre sociale 13 janvier 1994 n°9144109, Jus Luminum n°J136881

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9144109
Numéro Jus Luminum J136881
Président M. Kuhnmunch
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 13 janvier 1994 Rejet

N° de pourvoi : 91-44109

Publié au bulYSR. n Président : M. Kuhnmunch .

Rapporteur : M. Bèque. Avocat général : M. Chauvy. Avocat : la SCP Gauzès et Ghestin.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 25 juin 1991), que Mme Lerouge, engagée en qualité d'employée de maison par les époux Capponi, puis, après le décès de M. Capponi, passée au service de Mme Capponi, a été licenciée le 28 février 1991 après avoir refusé une réduction de son horaire de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement avait un motif réel et sérieux et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, sans s'expliquer davantage, que l'employeur était en droit de réduire les horaires de travail, et qu'en conséquence le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code dutravail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la modification du contrat de travail, refusée par la salariée, avait une cause réelle et sérieuse conforme aux exigences de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions