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Cass. Soc. 12.12.2001 n°9945234 (Jurisprudence JL n°J239641)

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  • Droit des sociétés

Cour de Cassation Chambre sociale 12 décembre 2001 n°9945234, Jus Luminum n°J239641

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9945234
Numéro Jus Luminum J239641
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Lecture du 24 juin 2004

Audience publique du 12 décembre 2001 Rejet

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 99-45234

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 décembre 1999 sous le n°99MA02379, présentée par M. PVV. X, demeurant

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. PVV. X demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°/ d'annuler le jugement n° 984732 du 8 novembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal lui accorde la restitution des sommes de 703 francs et 932 francs prélevées sur ses traitements selon deux avis à tiers détenteur émis à son encontre pour avoir paiement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour les propriétés sises à l'Argentière-La-Bessée pour les années 1993, 1994, 1996 et 1997 ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine Largeault, demeurant ... Epernon, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de M. Jean-Claude Rouyat, demeurant ... Matarderie, 28190 Serez, défendeur à la cassation ;

2°/ de prononcer la restitution des sommes indûment saisies ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Classement CNIJ : 19-01-05

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

C

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

3°/ de satisfaire à sa demande de sursis de paiement ;

Attendu que M. Rouyat a été engagé par Mme Largeault en qualité de cuisinier le 22 avril 1993 ;

4°/ de condamner l'Etat à lui verser 5.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

qu'à la suite d'une absence pour accident du travail survenu en février 1995, il a été déclaré, le 6 février 1996, apte à la reprise de son ancien poste de travail par le médecin du travail ;

Il soutient que contrairement à ce que relève le tribunal, il a bien déposé une demande de sursis de paiement devant les services fiscaux ;

qu'ayant été licencié pour motif économique le 2 mars 1996, il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;

qu'il a bien reçu un chèque de 932 francs mais après l'envoi de sa requête ;

Attendu que Mme Largeault fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, en violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, de l'article L. 321-1 du Code du travail et au prix d'une dénaturation des éléments de preuve versés aux débats ;

qu'il n'a jamais reçu un chèque de 703 francs ;

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, sans dénaturation, que le véritable motif du licenciement était la volonté de l'employeur de se soustraire à son obligation de réintégration du salarié déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail après une absence pour accident du travail ;

que le tribunal indique à tort qu'il y a eu des décisions de rejet pour les réclamations relatives aux années 1993, 1994, 1996 et 1997, alors qu'il n'y en a eu que pour l'année 1995 ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

qu'aucune demande de constitution de garanties ne lui a été adressée ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Vu le jugement attaqué ;

Condamne Mme Largeault aux dépens ;

Vu le mémoire présenté le 16 mai 2000 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Rouyat ;

Il soutient que le requérant n'est pas fondé à solliciter directement du tribunal administratif le sursis de paiement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

que la somme de 932 francs lui a été remboursée le 3 juillet 1998, soit avant l'enregistrement de sa requête ;

que le chèque de 703 francs expédié le 4 mai 1998 qu'il prétend n'avoir par reçu, n'a pas fait l'objet de déclaration de pertes valant opposition ;

qu'à défaut de saisine du tribunal administratif des décisions de rejet des impositions 1993, 1994, 1996 et 1997, le comptable public était fondé à poursuivre le recouvrement des dites impositions par voie d'avis à tiers détenteur ;

qu'il n'y a pas de faute des services de nature à justifier les dommages et intérêts sollicités ;

Vu le mémoire présenté le 5 juillet 2000 par M. X qui soutient que seule la réclamation relative à 1995 a été rejetée ;

qu'il a toujours sollicité le sursis de paiement avec les réclamations ad hoc ;

que la somme de 703 francs ne lui a jamais été versée ;

qu' un avis à tiers détenteur pour une somme de 932 francs a été émis en 2000 pour les mêmes impôts ;

que la contestation au fond est sérieuse ;

que l'administration n'a jamais répondu sur le bien fondé des contestations cadastrales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. PVV. X est propriétaire sur le territoire de la commune de l'Argentière-la-Bessée, de diverses parcelles non bâties qui ont fait l'objet d'une imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 1993 à 1997 incluses ;

qu'ayant contesté le montant et le bien fondé de ces impositions, il s'est vu opposer une décision de rejet explicite pour 1995 qu'il a contestée devant le Tribunal administratif de Marseille et des décisions de rejet implicites qu'il n'a pas contesté pour les autres années ;

que par suite, le comptable public était en droit de poursuivre le recouvrement des impositions litigieuses non contestées et notamment d'émettre des avis à tiers détenteur ;

qu'à ce titre, un premier avis à tiers détenteur, correspondant aux impositions de 1993, 1994 et 1996, d'un montant total de 703 francs a fait l'objet d'une retenue sur le salaire de janvier 1998 de M. X ;

que l'intéressé n'ayant pas été informé par lettre recommandée avec accusé de réception de l'existence de cet avis, le trésorier payeur général des Hautes-Alpes a émis

le 4 mai 1998 un chèque d'un même montant que le requérant soutient n'avoir jamais reçu ;

qu'il lui appartenait dans ce cas, informé dans le cadre de la procédure, de faire une simple déclaration de perte pour obtenir à nouveau le bénéfice de cette somme ;

que par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration retiendrait à tort la somme de 703 francs ;

que par ailleurs, un second avis à tiers détenteur de 932 francs couvrant les impositions des années 1993, 1994, 1996 et 1997 a fait l'objet d'une retenue sur salaire d'un même montant, avant que le trésorier payeur général des Hautes-Alpes n'adresse un chèque équivalent dont M. X a accusé réception le 6 juillet 1998, soit avant l'enregistrement de sa requête ;

que, par suite, sa demande tendant à la restitution de cette somme était devenue sans objet avant même l'introduction de sa requête devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et que le tribunal administratif a pu de ce chef rejeter les conclusions en dommages et intérêts présentées par M. X ;

que si ce dernier conteste au fond le classement des parcelles dont s'agit, la superficie et la nature de certaines d'entre elles, cette contestation relève d'un contentieux de l'assiette distinct qui n'a pas été soumis aux premiers juges et n'a pas fait l'objet d'une réclamation préalable circonstanciée auprès de l'administration ;

que, par suite, le moyen portant sur certaines erreurs de classement ou sur la valeur locative cadastrale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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