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Cass. Soc. 12.12.2000 n°9942097 (Jurisprudence JL n°J131444)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 décembre 2000 n°9942097, Jus Luminum n°J131444

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9942097
Numéro Jus Luminum J131444
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Audience publique du 12 décembre 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-42097

Inédit Président : M. VPT. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fiezdine Mariamo Sumara, demeurant ... Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Lambert, demeurant ... Paris, 2 / de Mme Madeleine Neufelf Weiller, demeurant ... Paris, 3 / de la compagnie d'assurances Sprinks, dont le siège est 109-111, rue Victor Hugo, 92532 Levallois-Perret Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M.VPT. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurances Sprinks, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Sumara fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1999) d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des pouvoirs du juge des référés relatifs à l'exécution d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable ;

Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que les documents afférents à la rupture du contrat de travail, dont le salarié réclamait la délivrance, lui avaient été remis ;

que, d'autre part, après avoir retenu que les éléments du dossier ne permettaient pas d'identifier l'employeur de M. Sumara ni de déterminer si la rupture du contrat de travail résultait d'une démission ou d'un licenciement, elle a pu décider que l'existence de l'obligation des défendeurs au paiement des sommes réclamées à titre de rappel de salaire et d'indemnités de licenciement était sérieusement contestable, en sorte que la demande excédait les pouvoirs du juge des référés ;

d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Sumara aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Albingid, aux droits de laquelle vient la société Spinks ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.

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