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Cass. Soc. 12.12.2000 n°9841737 (Jurisprudence JL n°J162243)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 décembre 2000 n°9841737, Jus Luminum n°J162243

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9841737
Numéro Jus Luminum J162243
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 12 décembre 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-41737

Inédit Président : M. STX. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. ZVP. Cuissard, demeurant ... 91100 Corbeil-Essonnes, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Church, société anonyme, dont le siège est 23, rue des Mathurins, 75008 Paris, 2 / de l'ASSEDIC de l'Essonne, dont le siège est 1, rue de Montespan, 91024 Evry Cedex, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2000, où étaient présents : M.STX. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Cuissard a été engagé le 15 avril 1979 par la société Church en qualité de vendeur, qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 2 mai 1996 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen : 1 / la composition de la cour d'appel n'est pas celle indiquée dans l'arrêt ;

2 / les avertissements n'ont pas été communiqués ;

que faute de mentionner les pièces, l'arrêt n'est pas motivé et la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ;

3 / la cour d'appel a fait une erreur manifeste d'appréciation, le fait reproché ne pouvant constituer un motif de licenciement ;

Mais attendu, d'abord, que les mentions de l'arrêt relatives à la composition de la cour d'appel valent jusqu'à inscription de faux ;

Attendu, ensuite, que les documents sur lesquels les juges se fondent et dont la communication n'avait donné lieu à aucun incident sont réputés, sauf preuve contraire non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;

Attendu, enfin, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui a relevé qu'après avoir reçu deux avertissements les 3 et 9 août 1995, le salarié n'avait pas respecté une consigne impérative de l'employeur concernant les demandes d'échanges entre magasins, a pu décider que M. Cuissard avait commis une faute et a estimé que cette faute était suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Cuissard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.

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