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Cass. Soc. 12.12.1991 n°9012519 (Jurisprudence JL n°J166710)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 décembre 1991 n°9012519, Jus Luminum n°J166710

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9012519
Numéro Jus Luminum J166710
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 12 décembre 1991 Rejet

N° de pourvoi : 90-12519

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Irène Ottonello, demeurant ... Chartreuse à Toulon (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de : 1°/ La Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est sis 35, rue George à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), 2°/ La Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Marseille, dont le siège social est sis 23-25, rue Borde à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Lesire, TXO. , Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Ottonello, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Ottonello fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14e chambre, 13 novembre 1989) d'avoir rejeté sa demande de pension de vieillesse au titre des années 1939 à 1954, alors d'une part, que si, en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale, une telle pension ne peut être accordée qu'en fonction des périodes d'assurance caractérisées par le paiement des cotisations et si, selon l'article 1315 du Code civil, c'est au demandeur qu'il appartient de prouver qu'il était assuré, il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'une fiche comptable avait été établie par la caisse au nom de l'assurée ;

que l'existence même de cette fiche laissait présumer l'immatriculation et les versements des cotisations ;

que la perte de la fiche, par la faute de la caisse, a placé l'assurée dans l'impossibilité de rapporter ou de compléter la preuve, ce qui entraînait une inversion de son fardeau ;

que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a eu aucun égard à l'élément de droit essentiel que constituait la perte de la fiche comptable, titre devant donner droit au paiement, a renversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'absence de mention du nom de l'assurée sur les bordereaux fournis pas son employeur à partir de 1947 ne pouvait permettre aux juges du fond d'en tirer, par des motifs d'ailleurs hypothétiques, la conclusion que l'employeur n'avait pas cotisé auparavant pour elle ou n'avait pu le faire ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé, sans renverser la charge de la preuve, que Mme Ottonelo n'établissait pas la réalité des versements de son employeur ni des précomptes de cotisations sur salaires, et que l'existence, dans les archives de la caisse d'assurance maladie, d'une fiche comptable à son nom, retirée pour examen en 1978 et disparue depuis lors, ne suffisait pas à faire présumer les paiements allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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