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Cass. Soc. 12.12.1990 n°8742182 (Jurisprudence JL n°J100465)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 12 décembre 1990 n°8742182, Jus Luminum n°J100465

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8742182
Numéro Jus Luminum J100465
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 12 décembre 1990 Cassation

N° de pourvoi : 87-42182

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Akzo-Coatings, société anonyme, peintures et vernis (Ex SA Astral), dont le siège est 164, rue Ambroise Croizat à Saint-Denis Cédex (Seine-St-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de M. Louis Valière, demeurant ... Premont, Bohain Vermandois (Aisne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-7 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Béraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Akzo-Coatings, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-3-11 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Valière a été employé par la société Akzo-Coatings, en qualité d'ingénieur chimiste, à compter du 1er février 1982, en exécution de quatre contrats à durée déterminée dont l'objet était "l'assistance à la mise en route et la formation du personnel de deux usines de peinture en Algérie et une au Nigéria" ;

qu'à l'expiration du quatrième contrat, le 26 juin 1984, le salarié a refusé la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un cinquième contrat à durée déterminée proposé par la société ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour refus de poursuivre les relations de travail en vertu d'un contrat à durée indéterminée et de rappels de primes ;

Attendu que pour déclarer bien fondé le premier chef de la demande, la cour d'appel a énoncé que le contrat ayant été une fois renouvelé, le nouveau contrat était proposé au mépris de l'article L. 122-3-2 du Code du travail et que le salarié était en droit de refuser de poursuivre l'exécution de l'obligation résultant d'une convention contraire à la loi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité du salarié consistait dans une assistance technique à l'étranger, secteur d'activité dans lequel les emplois peuvent, en vertu d'usages constants, être assurés par des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt, pour déterminer le montant de la prime annuelle, a inclus dans l'assiette de calcul, outre le salaire de base, la prime d'expatriation et l'indemnité compensatrice d'heures supplémentaires et de jours fériés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article 4 de l'accord d'établissement du 26 janvier 1979 applicable dans l'entreprise, l'assiette de calcul de cette prime comprenait le seul salaire mensuel de base, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. Valière, envers la société Akzo-Coatings, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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