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Cass. Soc. 12.11.2002 n°0045705 (Jurisprudence JL n°J235150)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 novembre 2002 n°0045705, Jus Luminum n°J235150

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0045705
Numéro Jus Luminum J235150
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 12 novembre 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-45705

Inédit titré Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., embauchée par la société Barboni et Fils, le 11 juin 1996, en qualité de vendeuse, a demandé à son employeur la résiliation sans préavis de son contrat de travail à l'issue de son congé de maternité, afin de pouvoir élever son enfant ;

que l'employeur entendant obtenir le paiement de l'indemnité pour inexécution du préavis qu'il estimait dû par la salariée a pratiqué une retenue sur le complément du salaire dû à cette dernière au titre de la maternité ;

que la salariée, estimant que cette indemnité n'était pas due à l'employeur et qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de l'indemnité pour inexécution du préavis, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-28 du Code du travail, la salariée qui, pour élever son enfant, résilie son contrat de travail à l'issue du congé de maternité, n'est pas tenue de respecter le délai de préavis, ni de payer de ce fait une indemnité de rupture ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé cet article ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-28 du Code du travail que la salariée qui entend résilier son contrat de travail à l'issue du congé de maternité pour élever son enfant sans être tenue de respecter le délai de préavis, a l'obligation d'en informer son employeur par lettre recommandée au moins quinze jours à l'avance, que ce délai est un délai préfix dont l'expiration entraîne pour la salariée la déchéance du droit de ne pas respecter le préavis ;

Qu'ayant relevé que le congé de maternité de la salariée expirait le 3 novembre 1998 et que ce n'était que le 21 octobre 1998 qu'elle avait informé son employeur de sa décision de résilier le contrat, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle était redevable envers son employeur de l'indemnité pour inexécution de préavis prévue au contrat ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 144-1 du Code du travail imposaient à l'employeur de demander la compensation judiciaire ;

Mais attendu que l'article L. 144-1 du Code du travail, qui ne prohibe la compensation qu'entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur pour fournitures diverses, est sans application en l'espèce ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

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