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Cass. Soc. 12.11.2002 n°0045138 (Jurisprudence JL n°J228886)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 novembre 2002 n°0045138, Jus Luminum n°J228886

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0045138
Numéro Jus Luminum J228886
Président M. RANSAC conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.03.2008

Audience publique du 12 novembre 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-45138

Inédit Président : M. RANSAC conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 novembre 1989 en qualité d'ingénieur informatique par la société Cominfor ingeniérie, aux droits de laquelle vient la société Transiciel Rhône-Alpes, a été licencié pour faute grave le 9 février 1996 pour avoir refusé de reporter ses congés précédement acceptés ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'en déposant une nouvelle demande de congés payés, M. X... a eu une attitude irresponsable, manifestant ainsi un désintérêt notable à l'égard de sa profession ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des circonstances exceptionnelles pouvaient justifier que l'employeur rétracte, moins d'un mois avant la date de départ, l'autorisation de congé initialement donnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Transiciel Rhône-Alpes aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille deux.

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