» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 12.11.1997 n°9543353 (Jurisprudence JL n°J79328)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre sociale 12 novembre 1997 n°9543353, Jus Luminum n°J79328

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9543353
Numéro Jus Luminum J79328
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 12 novembre 1997 Rejet

N° de pourvoi : 95-43353

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Editions Positif, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 10-12, square Adanson, 75005 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Nathalie Lesage épouse Bihouis, demeurant ... Saint-Pierre-du-Perray, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Editions Positif, de Me Cossa, avocat de Mme Bihouis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1995), que Mme Bihouis a été engagée le 3 janvier 1983 par la société Editions Positif en qualité de claviste; que le 3 juillet 1993, la salariée a refusé de signer un nouveau contrat de travail portant la qualification de "compograveur PAO correcteur"; qu'elle a été licenciée le 3 novembre 1993 pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu que la société Editions Positif fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen, que d'une part, s'agissant d'une entreprise n'occupant pas plus de dix salariés, ce que la cour d'appel a d'ailleurs omis de rechercher, aucun texte n'oblige l'employeur procédant au licenciement économique d'un salarié de proposer à celui-ci un autre emploi, que l'arrêt attaqué est dès lors dépourvu de base légale sur ce point et viole les articles L. 122-14-5, L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure Civile; que, d'autre part, la lettre de licenciement dont les termes sont rapportés par l'arrêt attaqué portant que le licenciement était motivé par une forte baisse d'activité notamment pour le poste qu'occupait Mme Bihouis et par la restructuration de la société, l'arrêt attaqué ne pouvait sans autre justification se borner à déclarer qu'il résultait des moyens et arguments avancés par les parties que le motif réel du licenciement de Mme Bihouis trouvait son origine dans le refus de celle-ci de signer un nouveau contrat de travail donc accepter une modification de son contrat initial, que ce faisant il n'a pas légalement justifié sa décision et il violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'enfin l'arrêt attaqué en reprochant à l'employeur de ne pas avoir proposé à Mme Bihouis le poste qu'il allait pourvoir quelques jours après son départ sans rechercher si cet emploi pouvait être occupé par l'intéressée et si ce recrutement, comme l'employeur le soutenait dans ses conclusions laissées sans réponse, était motivé par un regain soudain d'activité dû à une importante commande n'a pas justifié légalement sa décision et a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a constaté que le motif du licenciement invoqué par l'employeur n'était pas réel; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Positif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Bihouis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions