» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 12.11.1992 n°9022023 (Jurisprudence JL n°J26311)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre sociale 12 novembre 1992 n°9022023, Jus Luminum n°J26311

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9022023
Numéro Jus Luminum J26311
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 12 novembre 1992 Rejet

N° de pourvoi : 90-22023

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Calais, dont le siège est 35, rue Descartes à Calais (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère et 7è chambre réunies), au profit de : 1°/ M. Dominique Bruitte, demeurant ... Calais (Pas-de-Calais), 2°/ la SA Elvia assurance, anciennement dénommée Helvetia accidents, dont le siège est 153 faubourg Saint-Honoré à Paris 8è, 3°/ Mme Sylvie Lannoy née Wallet, demeurant ... Tassigny, appt. 31, cage 3, 2è étage, résidence "Le Risban" à Calais (Pas-de-Calais), 4°/ M. OSY. Wallet, demeurant ... Calais (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. XRO. , Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Chopin Haudry de Janvry conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Calais, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Dominique Bruitte, de Me Parmentier, avocat de la société Elvia assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

d d Sur le moyen unique :

Attendu que, le 26 octobre 1979, Mlle Wallet a été blessée alors qu'elle était transportée dans la voiture automobile appartenant à son père, M. OSY. Wallet, assuré auprès de la compagnie Helvétia accidents, et dont elle avait confié la conduite à M. Bruitte ;

que celui-ci ayant été déclaré entièrement responsable de l'accident par la juridiction pénale, Mlle Wallet l'a assigné en réparation de son préjudice et a appelé la compagnie Helvétia accidents en garantie ;

que la victime a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes formées à l'encontre de l'assureur ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation (Paris, 3 octobre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de réévaluation de son préjudice, alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt annulé l'avait été en totalité, que les parties avaient été replacées en l'état où elles se trouvaient auparavant et que le lien de dépendance existant entre la question de la responsabilité et l'évaluation des préjudices, tant de la victime que de la caisse, autorisait cette dernière à demander, devant la cour de renvoi, l'actualisation de son dommage ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 624 et 628 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors que, d'autre part, il existe un lien de dépendance nécessaire entre le montant de la somme revenant à la victime au titre des éléments de son préjudice corporel et celui des prestations de sécurité sociale l'indemnisant à due concurrence, en sorte que l'indemnité représentant ce préjudice et servant d'assiette aux recours, tant de la caisse que de la victime, doit être évaluée à la date à laquelle la juridiction se prononce sur ce recours, qu'il était sans emport que la caisse n'eût pas formé pourvoi, alors que, défenderesse, elle était dans la procédure et qu'il y avait aussi un lien de dépendance entre ses droits et ceux de la victime ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus, ainsi que les articles 624 et 628 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;

qu'il résulte de l'arrêt et des productions que l'appel ne portait que sur les dispositions du jugement relatives à la garantie de l'assureur, laissant subsister celles relatives à l'indemnité réparant le préjudice de la victime, avec lesquelles il n'existait aucun lien de dépendance nécessaire ;

que l'indemnisation de la victime par une décision devenue définitive faisait ainsi obstacle à une nouvelle évaluation des prestations de la caisse primaire ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions