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Cass. Soc. 12.10.2005 n°0560065 (Jurisprudence JL n°J204004)

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  • Droit des sociétés

Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 2005 n°0560065, Jus Luminum n°J204004

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0560065
Numéro Jus Luminum J204004
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 12 octobre 2005 Cassation sans renvoi

Audience publique du 17 janvier 2006 Rejet

N° de pourvoi : 05-60065

N° de pourvoi : 05-86393

Inédit Président : M. SARGOS

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Vu les articles L. 781-1 et L. 412-11 du Code du travail ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les dispositions du Code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables, en particulier, aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ;

- X... Edouard,

qu'il s'ensuit que ces personnes peuvent être désignées en qualité de délégué syndical, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles exercent leur profession ;

- Y... Z... Gaston,

Attendu que, pour annuler la désignation en qualité de délégué du Syndicat national de l'encadrement du commerce et des services auprès de la sociétéQYT. temur France de M. X..., mandataire-gérant d'un magasin de papier peint pour le compte de ladite société, le jugement attaqué retient que celui-ci déterminait ses propres horaires, congés et conditions de travail, était responsable de la définition et du respect des règles d'hygiène et de sécurité au sein du magasin et pouvait fixer lui-même certains éléments de rémunération de la gérance, si bien que dans l'exercice de sa mission de délégué syndical, il se trouverait donc très largement en position d'agir dans des domaines où il est assimilé en sa qualité de mandataire gérant à un chef d'établissement ;

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 11 octobre 2005, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;

qu'en statuant ainsi, le tribunal d''instance a violé les textes susvisés ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 novembre 2005, joignant les pourvois et prSPQ. nt leur examen immédiat des pourvois ;

Et attendu que la Cour de Cassation par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs ;

PAR CES MOTIFS :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80-1, 105, 171 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation présentée par Gaston Y... Z... et Edouard X... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

"aux motifs que l'article 80-1 du Code de procédure pénale énonce à peine de nullité que le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi ;

Déboute la sociétéQYT. temur France de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical par le Syndicat national du commerce et des services ;

que les dispositions de l'article 80-1 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

que l'audition d'Edouard X... et Gaston Y... Z... ne permet pas de dire s'ils ont eu un rôle déterminant dans la prise de décision du conseil des ministres de Polynésie française et que leur implication personnelle devra être recherchée par le juge d'instruction pour permettre à la juridiction de jugement de l'apprécier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

que c'est donc nécessairement après leur audition en qualité de témoin que le juge d'instruction a pu estimer que les fonds publics étaient utilisés à des fins contraires à leur destination et suspecter l'existence de contreparties occultes, ce qui constitue des indices suffisamment graves pour justifier leur mise en examen ;

"1 ) alors qu'en fondant sa décision sur l'affirmation selon laquelle les dispositions de l'article 80-1 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité, la chambre de l'instruction a méconnu ce texte, partant, l'étendue de ses pouvoirs ;

"2 ) alors que la chambre de l'instruction s'est contredite en énonçant d'un côté que l'article 80-1 du Code de procédure pénale énonce des dispositions à peine de nullité (arrêt page 6, alinéa 1er) et que les dispositions de ce texte ne sont prescrites à peine de nullité (arrêt page 7, alinéa 6) ;

"3 ) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, énoncer d'un côté que l'audition d'Edouard X... et Gaston Y... Z... ne permet pas de dire s'ils ont eu un rôle déterminant dans la prise de décision et leur implication personnelle devra être recherchée par le juge d'instruction pour permettre à la juridiction de jugement de l'apprécier (page 7, dernier alinéa) et, d'un autre côté, que c'est donc nécessairement après leur audition en qualité de témoin que le juge d'instruction a pu estimer que les fonds publics étaient utilisés à des fins contraires à leur destination et suspecter l'existence de contreparties occultes, ce qui constitue des indices suffisamment graves pour justifier leur mise en examen (page 8, alinéa 2) ;

"4 ) alors que, s'il se déduit des énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles l'audition des demandeurs ne permet pas de dire s'ils ont eu un rôle déterminant dans la prise de décision et que leur implication personnelle devra être recherchée par le juge d'instruction, il n'existait donc pas d'indices graves, précis et concordants rendant vraisemblable la participation des demandeurs aux infractions en cause de nature à justifier leur mise en examen ;

que, pour en avoir autrement décidé, l'arrêt attaqué est privé de base légale ;

"5 ) alors qu'en énonçant que l'implication personnelle des demandeurs devra être recherchée par le juge d'instruction "pour permettre à la juridiction de jugement de l'apprécier", la chambre de l'instruction a ainsi ordonné au juge de prononcer un renvoi devant le tribunal méconnaissant tant ses pouvoirs que la présomption d'innocence" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Oscar A..., président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, et Emile B..., ministre de la communication, ont porté plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée, au nom de ce territoire, des chefs de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêt, à la suite de l'achat, le 10 avril 2002, par cette collectivité publique, pour le prix de 850 millions de francs CFP, de l'atoll d'Anuanuraro, à la société Anuanuraro Pearl Island Resort dont PPT. C... était le président ;

qu'après avoir été entendus sous le régime de la garde à vue en qualité de témoins, Edouard X..., vice-président du territoire de la Polynésie française au moment de l'achat, et Gaston Y... Z..., ministre de l'aménagement et de l'urbanisme et président de la commission des évaluations immobilières, ont été mis en examen pour ces infractions ;

qu'ils ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de leurs mises en examen, visant les articles 80-1, alinéa 1, et 105 du Code de procédure pénale , aux motifs qu'il n'existait pas, à leur encontre, d'indices graves ou concordants d'avoir commis ces infractions en l'absence d'utilisation des fonds à leur usage personnel ou à des fins étrangères à leur utilisation normale, et l'acquisition ayant été décidée par le conseil des ministres, organe collégial ;

qu'ils ont soutenu, tout à la fois, que le juge d'instruction aurait dû avoir recours à la procédure de témoin assisté et, qu'à supposer que des indices graves et concordants aient été réunis à leur encontre, ces indices faisaient obstacle à leur audition en qualité de témoins ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des demandeurs et rejeter leur requête en annulation, l'arrêt attaqué retient que l'atoll a été évalué par la commission des évaluations immobilières présidée par Gaston Y... Z..., et que son acquisition a été décidée par un conseil des ministres présidé par Edouard X... ;

que la chambre de l'instruction énonce qu'en raison de l'éloignement et de l'absence d'infrastructure de cet atoll, son achat ne présentait aucun intérêt pour le territoire de la Polynésie française, en sorte qu'il est légitime de suspecter que des intérêts privés ont présidé à l'acquisition, et, qu'outre le prix excessif payé, les auditions d'Edouard X... et de Gaston Y... Z... ont confirmé qu'elle avait eu pour seul objet de renflouer les finances de PPT. C... ;

qu'elle ajoute que ce n'est qu'après ces auditions que le juge d'instruction avait pu estimer que des fonds publics avaient été utilisés à des fins contraires à leur destination et suspecter l'existence de contreparties occultes ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués au moyen, la chambre de l'instruction a caractérisé, au regard des dispositions de l'article 80-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, les indices graves ou concordants réunis à l'encontre d'Edouard X... et de Gaston Y... Z... rendant vraisemblable qu'ils aient pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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