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Cass. Soc. 12.10.2005 n°0560062 (Jurisprudence JL n°J182338)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 2005 n°0560062, Jus Luminum n°J182338

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0560062
Numéro Jus Luminum J182338
Président M. BOURET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 12 octobre 2005 Rejet

Audience publique du 12 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 05-60062

N° de pourvoi : 01-81332

Inédit Président : M. BOURET conseiller

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : - ROZIER Claudine, épouse MASSON, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2001, qui, pour prise illégale d'intérêts, établissement de certificats faisant état de faits matériellement inexacts et usage, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 francs d'amende, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a rejeté sa demande de dispense d'inscription de la condamnation aux bulXUW. ns n° 2 et 3 du casier judiciaire ;

Attendu que la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT a notifié le 16 mars 2004 aux sociétés Ever Team, Ever Ezida et E-Gee la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'unité économique et sociale constituée par ces sociétés ;

Vu le mémoire produit ;

que celles-ci ont contesté cette désignation devant les tribunaux d'instance de leurs sièges sociaux respectifs ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen :

"en ce que Claudine Masson a été citée directement devant le tribunal correctionnel sans qu'aucune instruction préparatoire n'ait été ouverte malgré la complexité et la gravité de l'affaire ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 10 février 2005) d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Ever Team, Ever Ezida et E-Gee, de les avoir déboutées de leur demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale de cette unité économique et sociale, et de les avoir condamnées au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

"alors que, n'est pas équitable le procès qui se déroule dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse ;

1 ) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

qu'en l'espèce Claudine Masson a été citée directement devant le tribunal correctionnel sans même qu'ait été ouverte une instruction malgré la complexité et la gravité de l'affaire ;

que le juge d'instance, devant lequel la procédure est orale, ne peut rouvrir les débats sans convoquer les parties à une nouvelle audience ;

qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et attentatoire aux droits de la défense" ;

qu'en ordonnant une "réouverture des débats" après l'envoi, reçu le 26 janvier 2005, de la procédure suivie devant le tribunal d'instance de Grenoble et l'arrêt de la cour d'appel, sans convoquer les parties à une nouvelle audience, ni même d'ailleurs les aviser de cette réouverture des débats, le tribunal d'instance a violé les articles 16 et 843 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que la prévenue ait soutenu devant la cour d'appel que la procédure suivie contre elle, aurait été irrégulière et qu'il en serait résulté une atteinte aux droits de la défense ;

2 ) que lorsque, retenant l'existence d'un lien de connexité entre deux affaires portées devant deux juridictions différentes, l'une de ces juridictions renvoie la connaissance d'une affaire à l'autre, cette dernière ne peut statuer qu'après transmission effective du dossier de l'affaire par le greffe de la juridiction qui s'est dessaisie ;

D'où il suit que le moyen nouveau et mélangé de fait est, comme tel, irrecevable ;

qu'en l'espèce, il résulte du jugement qu'au jour de l'audience, le 7 décembre 2004, le dossier de l'affaire dont s'était dessaisi le tribunal d'instance de Grenoble pour cause de connexité n'avait pas encore été transmis au tribunal d'instance de Lyon ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 et 432-17 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

qu'en statuant cependant, le Tribunal a violé les articles 97 et 104 du nouveau Code de procédure civile ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine Masson coupable de prise illégale d'intérêts et l'a condamnée de ce chef ;

Mais attendu que le moyen manque en fait dès lors qu'il résulte de la procédure qu'après transmission du dossier par le tribunal d'instance de Grenoble, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et convoqué les parties à l'audience du 1er février 2005 ;

"aux motifs que la prévenue fait valoir que les travaux étaient nécessaires ;

Sur le second moyen :

qu'il était urgent de trouver un architecte ;

Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Ever Team, Ever Ezida et E-Gee, de les avoir déboutées de leur demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale de cette unité économique et sociale, et de les avoir condamnées au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

que celui-ci est intervenu en parfaite transparence ;

1 ) que la décision judiciaire qui reconnaît l'existence d'une UES n'a d'effet qu'à compter de la date de la requête introductive d'instance ;

que c'est au délégué régional qu'incombait la responsabilité de l'engagement ;

qu'est donc nulle, en l'absence de convention reconnaissant l'existence d'une UES, la désignation d'un délégué syndical effectuée au sein d'une prétendue unité économique et sociale avant toute saisine du tribunal devant statuer sur son existence, et ce même si le tribunal reconnaît finalement l'existence de l'UES, sa décision ne rétroagissant pas au jour de la désignation litigieuse ;

que les travaux ayant été exécutés sans être payés, le CNRS n'a subi aucun préjudice et qu'elle même ne s'est pas enrichie ;

qu'en l'espèce, les exposantes rappelaient qu'à la date de la désignation effectuée par le syndicat au sein d'une prétendue UES regroupant les sociétés E-gee, Ever Team et Ever Ezida, l'existence de cette UES n'avait pas été reconnue par voie de convention ou de décision judiciaire, et qu'aucun Tribunal n'avait été saisi en vue de cette reconnaissance ;

que la prévenue, responsable de l'UPS 1774 au CESG, dépendant du CNRS, exerçait une mission de service public ;

qu'en se fondant sur la reconnaissance de l'existence d'une UES entre les sociétés E-gee, Ever Team et Ever Ezida à la date de la requête introductive d'instance pour valider la désignation de Mme X..., effectuée antérieurement, le Tribunal a violé les articles L. 412-11 et L. 431-1 du Code du travail ;

qu'elle avait au moins pour partie la charge d'assurer la surveillance et l'administration des travaux de transformation du hall comme le montre son courrier au délégué régional en date du 10 novembre 1998 : "je vous remercie pour vos conseils et adopte la solution proposée, en procédant sans délai aux commandes indispensables à la réalisation des travaux ;

2 ) que l'existence d'une unité économique entre plusieurs entités juridiquement distinctes, dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut, suppose notamment la constatation de l'identité ou la complémentarité des activités de ces entités ;

qu'elle avait un intérêt moral à la désignation de son fils comme maître d'oeuvre de l'opération et qu'elle n'établit pas que l'urgence ou une compétence particulière de celui-ci exigeaient sa désignation ;

que deux activités différentes ne peuvent être considérées comme complémentaires que si elles sont déployées au cours d'un même processus de fabrication d'un produit ou de réalisation d'une prestation de service et donc au profit de clients communs ;

qu'elle ne peut prétendre que l'opération s'est déroulée en toute transparence, alors qu'elle s'est efforcée de faire rémunérer son fils de façon occulte par le CESG, après le refus du délégué régional ;

qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que si leurs activités respectives, toutes différentes, relevaient certes du domaine de l'édition informatique, elles n'étaient pas pour autant complémentaires dès lors qu'elles intervenaient pour des clientèles distinctes ;

qu'enfin il importe peu que pour des raisons indépendantes de sa volonté, finalement le CNRS n'ait rien eu à débourser et qu'elle même ne se soit pas enrichie ;

qu'elles expliquaient en effet que la société Ever Team, qui élaborait et mettait en oeuvre des portails d'entreprises, avait donc une clientèle d'entreprise, tandis que la société Ever Ezida, proposant des solutions de gestion de bibliothèques, archives et centres de documentation, avait pour clients l'administration et des collectivités territoriales, et la société E-gee, proposant des solutions de gestion multi-clientèles (gestion de la facturation des abonnés) dans le domaine des fluides, avait pour clientèle des entreprises du secteur de l'énergie et des fluides (type eau) qui avaient des besoins spécifiques ;

"alors que, d'une part, le délit prévu par l'article 432-12 du Code pénal, caractérise par la prise d'un intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, se consomme par l'abus de la fonction ;

qu'en entérinant cependant l'allégation du syndicat revendiquant l'existence de l'UES et débiteur de la preuve, selon laquelle les trois sociétés étaient "amenées à intervenir auprès des mêmes clients", sans préciser d'où il tirait cette affirmation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

qu'une personne dépositaire de l'autorité publique ou investie d'une mission de service public ne peut donc être condamnée de ce chef sans que soit constaté l'abus de fonction, élément constitutif du délit ;

3 ) que l'existence d'une unité économique entre plusieurs personnes juridiquement distinctes nécessite notamment que les éléments qui la composent soient soumis à un pouvoir de direction unique ;

que celui-ci ne saurait être constitué par le seul exercice des fonctions, mais implique que le prévenu ait abusé des dites fonctions ;

que lorsqu'un directeur général est nommé au sein d'une société anonyme, c'est lui, et non le président du conseil d'administration, qui assume la direction générale de la société ;

qu'il appartient en conséquence aux juges du fond de constater et de décrire l'abus qu'ils entendent réprimer ;

qu'en outre, le directeur général délégué, lorsqu'il en existe un, dispose à l'égard des tiers des mêmes pouvoirs que le directeur général ;

qu'en l'espèce, s'il ressort de l'arrêt attaqué que Claudine Masson a pris part à la désignation de son fils comme maître d'oeuvre d'une opération d'aménagement intérieur d'un centre de recherches dont elle avait la responsabilité, la cour d'appel n'a nullement indiqué en quoi elle aurait de la sorte abusé de ses fonctions, le choix d'un proche parent ne suffisant pas à lui seul à caractériser l'abus ;

qu'en l'espèce, les exposantes faisaient valoir que si elles avaient certes le même président du conseil d'administration (M. Y...), leurs directions effectives étaient bien distinctes puisque la société Ever Ezida disposait d'un directeur général propre (M. Z...) et les deux autres sociétés disposaient de directeurs généraux délégués propres (Mme A... et M. B... pour la société Ever Team, M. C... pour la société E-gee) ;

que la cour d'appel, privant sa décision de base légale, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de l'article 432-12 du Code pénal, violé par fausse application ;

qu'elles ajoutaient que les sociétés disposaient également de directions opérationnelles propres ;

"alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel Claudine Masson avait précisément décrit le calendrier de l'opération d'aménagement et indiqué : "tout le monde s'accorde à dire que le colloque ayant été décidé en septembre 1998 pour novembre 1998, une urgence absolue existait à cette époque" ;

qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence d'un pouvoir de direction unique, que les sociétés Ever Ezida et e-GEE étaient deux filiales à 100 % de la société Ever Team, que les trois sociétés avaient le même président du conseil d'administration et le même directeur administratif et financier, et que dans un procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel, la direction avait indiqué que les directeurs provenaient tous de la même "société souche", sans s'expliquer sur l'existence de directeurs généraux et directeurs généraux délégués propres, ainsi que de directions opérationnelles distinctes, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 du Code du travail, L. 225-51-1 et L. 225-56 du Code de commerce ;

qu'elle avait à l'appui cité et produit le témoignage de M. Arnold, chercheur au CNRS qui confirmait, entre autres, le caractère indispensable et l'urgence des travaux entrepris ;

4 ) que les exposantes soulignaient que contrairement à ce qu'alléguait le syndicat, M. D... n'était pas le directeur des ressources humaines des trois sociétés mais seulement celui de la société Ever Team, et que ce dernier n'intervenait pas dans la gestion des ressources humaines au sein des deux autres sociétés ;

qu'elle avait aussi fait valoir que Jean-Christophe Masson, architecte reconnu, "acceptait de se rendre immédiatement disponible pour un contrat modeste, précisément parce que sa mère le sollicitait dans l'urgence pour un geste architectural à la hauteur du bâtiment" ;

qu'en entérinant cependant l'allégation du syndicat revendiquant l'existence de l'UES et débiteur de la preuve, selon laquelle que les trois sociétés avaient le même directeur des ressources humaines, sans préciser d'où il tirait cette information, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412- 11 Code du travail et 1315 du Code civil ;

que la cour d'appel a néanmoins estimé que Claudine Masson n'établit pas que l'urgence ou une compétence particulière exigeait la désignation de son fils ;

5 ) que l'existence d'une unité sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes suppose l'existence d'une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés ;

qu'elle a ainsi dénaturé les conclusions de Claudine Masson qui établissait que l'urgence et sa disponibilité justifiaient la désignation de son fils sans qu'elle dût prouver de surcroît qu'elle l'exigeait, et a violé les textes susvisés" ;

qu'en l'espèce, les exposantes soulignaient que l'existence d'avantages sociaux communs aux trois sociétés résultait principalement de l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail -les deux filiales s'étant vues transférées une entité économique autonome par la société mère-, et marginalement d'une volonté de la société Ever Team de sécuriser ses anciens salariés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 et 441-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

que, cependant, les effectifs des trois sociétés étaient gérés de façon autonomes, trois politiques sociales étant désormais en place, tant au niveau de la détermination des salaires que du recrutement ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine Masson coupable d'avoir établi deux certificats faisant état de faits matériellement inexacts et l'a condamnée de ce chef ;

que, pour retenir l'existence d'une unité sociale, le Tribunal s'est borné à relever que les trois sociétés appliquaient la même convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et de sociétés de conseils et les mêmes règles en matière de durée du travail, que leurs salariés bénéficiaient de la même mutuelle et étaient soumis au même régime de gestion de leurs notes de frais et au même régime social, sans rechercher si cela ne s'expliquait pas essentiellement par l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, et sans relever l'existence de conditions de travail similaires, pas plus que celle d'une politique sociale et de gestion du personnel commune ;

"aux motifs que la prévenue soutient que ce n'est pas elle qui a signé la mention figurant sur la facture du matériel informatique, certifiant que celui-ci avait été livré au CESG et inscrit à l'inventaire sous les n° 429 à 431 ;

qu'il a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

cependant que lors de l'enquête, elle a reconnu que c'était bien sa signature et qu'elle l'avait apposée en sachant que le matériel n'était pas livré ;

6 ) que les exposantes faisaient valoir que le syndicat ne pouvait se fonder sur le procès-verbal de la réunion de la délégation unique du personnel de la société Ever Ezida du 13 octobre 2004, la direction de la société ayant refusé de l'approuver car il ne constituait pas une reproduction fidèle de ses propos ;

que cette signature s'inscrit parfaitement dans le processus qu'elle avait mis au point pour faire payer le matériel informatique destiné à son fils par le centre et que ces dénégations tardives sont dénuées de tout sérieux ;

qu'en fondant sa décision sur les propos attribués à la direction par ce procès-verbal, sans s'expliquer sur ce point, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

que par ailleurs, elle a utilisé cette facture pour faire payer le matériel par la délégation régionale ;

Mais attendu que le tribunal a constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés à la date de la désignation contestée par la requête introductive d'instance ;

"alors, d'une part, que ne constitue pas une attestation ou un certificat, au sens de l'article 441-7 du Code pénal, un document qui n'est pas signé par son auteur ;

Et attendu que le moyen ne tend en ses autres branches, sous couvert du grief de défaut de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation qu'a fait le juge du fond des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ;

qu'en décidant que le délit prévu par l'article 441-7 du Code pénal était constitué sans rechercher si la signature de Claudine Masson n'était pas une signature imitée par une tierce personne, comme l'avait établi une expertise graphologique, et par la même un faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

que le moyen n'est pas fondé ;

"alors, d'autre part, que Claudine Masson avait fait valoir qu'un expert graphologue près la cour d'appel avait examiné le certificat litigieux et avait conclu que la signature y apposée n'était pas la sienne, ce qui était de nature à écarter l'élément constitutif de l'infraction ;

PAR CES MOTIFS :

qu'en ne répondant pas à ces conclusions dirimantes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les textes susvissés" ;

REJETTE le pourvoi ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés e-GEE SAZ, Ever Team SA et Ever Ezida à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine Masson coupable d'avoir établi un certificat faisant état de faits matériellement inexacts et l'a condamnée de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

"aux motifs que la prévenue soutient qu'elle a signé les états de frais par inadvertance et que dès qu'elle s'en est aperçue, elle a annulé sa demande de remboursement ;

qu'en signant les états, l'appelante a nécessairement vu la mention "PARIS-BOCHUM" qui figure de façon bien visible en haut de la page de chacun de ceux-ci ;

que d'ailleurs, lors de l'enquête, elle a déclaré qu'elle voulait aider sa secrétaire qui avait des problèmes financiers ;

qu'elle a ainsi reconnu qu'il ne s'agissait pas d'une erreur ;

que ces états ont été adressés à la "direction" régionale pour remboursement ;

qu'il est manifeste que l'appelante n'a renoncé à sa demande de paiement par le CNRS que parce qu'elle a su que le CESG était informé qu'elle n'était pas allée en Allemagne ;

que de toute manière le délit d'usage était constitué dès l'envoi des états, bien avant que n'intervienne la renonciation de la prévenue ;

que les deux infractions ont été commises en vue de porter atteinte au patrimoine du CNRS (et non au préjudice du Trésor) puisqu'elles avaient pour but d'amener celui-ci à débourser des sommes qu'il ne devait pas) ;

"alors que l'intention frauduleuse, élément constitutif nécessaire du délit d'établissement et d'usage de certificats faisant état de faits matériellement inexacts en vue de porter préjudice au patrimoine d'autrui, suppose que l'agent ait, au moment de l'établissement d'un tel certificat, connaissance de l'inexactitude matérielle des faits certifiés ou de la falsification ;

que Claudine Masson faisait valoir qu'elle avait signé les états de frais par inadvertance et que dès qu'elle s'en était aperçue, elle avait annulé sa demande de remboursement de ces frais ;

qu'en ne tenant pas compte de ces écritures dirimantes de nature à écarter toute intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a sans insuffisance ni contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Marin ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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