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Cass. Soc. 12.10.2005 n°0460445 (Jurisprudence JL n°J108663)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 2005 n°0460445, Jus Luminum n°J108663

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0460445
Numéro Jus Luminum J108663
Président M. BOURET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 12 octobre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-60445

Inédit Président : M. BOURET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que l'Union locale CGT de La Tour du Pin fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 6 février 2004 au sein de l'unité économique et sociale composée des sociétés Aoste, Aoste LS et SBB, alors, selon le moyen :

1 / que, s'agissant d'un contentieux relatif à des élections professionnelles, le régime est soumis à un régime spécial de procédure dépourvu de forme ;

qu'en considérant que la requête était irrecevable au motif que M. X... ne justifiait pas d'un pouvoir spécial au sens de l'article 828 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal a violé ledit article par fausse application ;

2 / qu'en admettant même que l'article 828 du nouveau Code de procédure civile soit applicable, il résulte de la requête, des mentions mêmes du jugement que l'union locale CGT seule partie au litige, était assistée par un avocat, lequel n'avait pas à justifier d'un pouvoir spécial ;

qu'en imposant au représentant de l'union locale CGT de justifier lui-méme d'un pouvoir spécial, le Tribunal a derechef violé l'article 828 du nouveau Code de procêdure civile par fausse application ;

3 / que le juge a relevé que M. X..., secrétaire de l'union locale, était muni d'un pouvoir attestant de sa qualité pour agir au nom de l'union locale CGT ;

qu'en considérant néanmoins que M. X... n'apportait pas la preuve de sa qualité à agir au nom de l'union locale CGT, le Tribunal a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que le fait que la requête ne mentionne pas le nom de certaines parties devant être convoquées ne la rend pas irrecevable ;

qu'il appartient au juge de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en se faisant communiquer, au besoin, par l'employeur le nom des élus et en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ;

qu'en déclarant la demande irrecevable au motif que la requête ne mentionnait pas le nom des élus, le juge a violé les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, le tribunal, qui a fait ressortir que M. X... ne justifiait ni d'une disposition statutaire le désignant représentant du syndicat en justice, ni d'un pouvoir spécial, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

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