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Cass. Soc. 12.10.2005 n°0340294 (Jurisprudence JL n°J207078)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 2005 n°0340294, Jus Luminum n°J207078

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0340294
Numéro Jus Luminum J207078
Président M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 12 octobre 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-40294

Publié au bulVYU. n Président : M. Chagny, conseiller doyen faisant fonction.

Rapporteur : Mme Morin. Avocat général : M. Legoux. Avocats : la SCP Gatineau, Me Brouchot.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 132-8 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la crèche des Coteaux, aux droits de laquelle est l'Association familiale et sociale Les Coteaux, qui emploie Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., a dénoncé, le 1er février 1998, la convention collective UNCASS qu'elle appliquait ;

que les salariées ont demandé le maintien des avantages qu'elles tenaient de ladite convention ;

qu'un premier jugement prud'homal rendu le 30 mai 2000 a décidé qu'elles devaient continuer à bénéficier des conditions plus favorables de la convention UNCASS jusqu'aux prochaines négociations devant se tenir dans les délais légaux ;

qu'elles ont saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour avoir paiement, au titre des années 1999 et 2000 d'une revalorisation par application de la convention collective dénoncée de leur rémunération et de primes ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes des intéressées, le jugement retient que le précédent jugement du 30 mai 2000 doit recevoir sa stricte application, et que la convention collective UNCASS doit être appliquées pour les années 1999 et 2000, en l'absence de négociation de substitution pour ces deux années ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé dans les délais précisés à l'alinéa 3 du même texte, les salariés des entreprises concernés conservent les avantages individuels acquis qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ces délais ;

qu'il en résulte qu'en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le bénéfice de la convention collective antérieure au-delà d'un délai d'un an, est inopposable à l'employeur ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mulhouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Altkirch ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

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