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Cass. Soc. 12.10.2004 n°0341576 (Jurisprudence JL n°J194388)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 2004 n°0341576, Jus Luminum n°J194388

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0341576
Numéro Jus Luminum J194388
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.01.2008

Audience publique du 12 octobre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-41576

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., licencié le 2 mai 2001, pour faute grave par la société Intervox Systèmes, qui l'employait en qualité de délégué commercial depuis le 18 octobre 1999, a saisi la juridiction prud'homale ;

qu'après deux renvois, le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire à la demande du salarié ;

que l'employeur a saisi par la suite la formation de référé pour obtenir le remboursement d'avances faites au salarié ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lyon, 6 janvier 2003) d'avoir débouté l'employeur au motif qu'une procédure était engagée au fond, alors qu'en application de l'article R. 516-51 du Code du travail la formation de référé peut accorder une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Mais attendu que les énonciations de l'ordonnance de référé font ressortir que les conditons de l'attribution d'une provision n'étaient pas réunies ;

qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Intervox Systèmes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

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