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Cass. Soc. 12.10.2004 n°0243753 (Jurisprudence JL n°J233843)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 2004 n°0243753, Jus Luminum n°J233843

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0243753
Numéro Jus Luminum J233843
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Lecture du 9 août 2006

Audience publique du 12 octobre 2004 Cassation

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 02-43753

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006, présentée pour M. Mohamed Bikiri X, demeurant, par Me Sand ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

M. X demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement n° 0520025/8 du 16 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Lion de la braderie a mis fin de façon anticipée le 23 juin 1997 au contrat de travail à durée déterminée par lequel elle avait engagé M. Mohamed X... en qualité de responsable de magasin, en lui imputant un retard et une autorisation irrégulièrement donnée à une salariée d'emporter des marchandises ;

Vu le code de justice administrative ;

que ces faits avaient été auparavant énoncés dans une lettre adressée au salarié le 13 mai 1997 ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-3 du code de justice administrative à M. Beaufaÿs ;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et de rappel de salaires de mise à pied en soutenant notamment avoir été l'objet d'une double sanction pour les mêmes faits ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Attendu que pour dire la rupture justifiée par une faute grave du salarié et rejeter ses demandes, l'arrêt retient que, dans sa lettre du 13 mai 1997, l'employeur se contente de dresser le constat de fautes commises, sans prendre aucune mesure et poursuivant par ailleurs son enquête, en sorte que ledit courrier ne peut être assimilé à une sanction et que le moyen tiré d'une double sanction n'est pas fondé ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

Attendu cependant que constitue une sanction toute mesure dépassant la simple observation verbale prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ;

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que, dans la lettre adressée au salarié, l'employeur lui reprochait, en les qualifiant de fautifs, les faits ultérieurement invoqués à l'appui de la rupture, en sorte que cette lettre, envoyée vingt-quatre jours avant l'engagement d'une procédure de licenciement, avait constitué une sanction disciplinaire et que les mêmes faits ne pouvaient être une seconde fois sanctionnés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

- les observations de Me Sand, pour M. X,

PAR CES MOTIFS :

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité Guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 juillet 2005, de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire après que sa demande d'asile ait été définitivement rejetée par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 5 avril 2005 ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. » ;

que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat dans lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt du 24 novembre 2005 que M. X sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, que le préfet de police doit être regardé comme ayant ainsi décidé que ce dernier pourrait être reconduit, notamment, dans le pays dont il a la nationalité ;

Considérant que si M. X dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 mars 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 5 avril 2005 soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour en Guinée en raison de son passé de militant d'un parti politique d'opposition au pouvoir en place, l'élément qu'il apporte à savoir une attestation d'adhésion au parti de l'Union des forces républicaines en date du 25 novembre 2004, établie postérieurement à son entrée en France en décembre 2003, n'est pas suffisamment probant pour établir la réalité des risques encourus par l'intéressé en cas de retour en Guinée ;

que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohamed Bikiry X est rejetée.

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