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Cass. Soc. 12.10.2000 n°9960372 (Jurisprudence JL n°J93932)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 2000 n°9960372, Jus Luminum n°J93932

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9960372
Numéro Jus Luminum J93932
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 12 octobre 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-60372

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CFDT, dont le siège est 21, rue XVV. des Loges, 57000 Metz, 2 / M. Sébastien Picault, demeurant ... Moyeuvre-Petite, 3 / Mme PWS. Ruzzante, demeurant ... 54310 Homecourt, en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal d'instance de Metz, au profit : 1 / de M. Stanislaw Pruszkowski, demeurant ... Thionville, 57050 Metz, 2 / de Mlle Françoise Sciortino, demeurant ... 57360 Amneville, 3 / de Mlle Nadine Schonne, demeurant ... 57100 Manom, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT, de M. Picault et de Mme Ruzzante, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Pruszkowski, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 15 juin 1999) d'avoir annulé les élections du 15 mars 1999 des délégués du personnel de l'entreprise Pruszkowski, alors, selon le moyen, de première part, qu'aucune des parties n'avait sollicité l'annulation des élections ;

qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de deuxième part, qu'il appartient au Tribunal, saisi d'une contestation portant sur la proclamation des résultats de rectifier l'erreur et de proclamer élus les candidats devant l'être ;

qu'en annulant l'ensemble des opérations électorales du second tour de scrutin au lieu d'en examiner le résultat, le Tribunal a violé les articles L. 423-15 et R. 423-3 du Code du travail ;

alors, de troisième part, que les conditions d'électorat et d'éligibilité sont appréciées au jour du premier tour du scrutin et ne peuvent être affectées par des événements survenus après le premier tour ;

qu'en se fondant sur des événements survenus le 1er mars, soit après le premier tour du scrutin, pour contester aux intéressés leur caractère d'éligibles et mêmes d'électeurs, le Tribunal a violé les articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;

alors, enfin et subsidiairement, que le Tribunal, qui n'a pas précisé s'il annulait le premier ou le second tour du scrutin et donc si l'éligibilité des intéressés pouvait être mise en cause en fonction de la date de la mise en location-gérance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'un des salons de coiffure dirigés par M. Pruszkowski et dont l'ensemble constituait le cadre initial des élections des délégués du personnel, avait été donné en location-gérance entre les deux tours de scrutin, ce dont il résultait que les salariés affectés à ce fonds avaient cessé de faire partie de l'entreprise et de pouvoir représenter le personnel des autres salons, le Tribunal qui n'a pas méconnu les termes du litige, a pu décider que les élections relatives au second tour étaient intervenues en méconnaissance de la modification de la situation juridique de l'employeur car les salariés ne faisant plus partie de l'effectif de l'entreprise ne pouvaient plus être éligibles ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat CFDT, M. Picault et Mme Ruzzante à payer à M. Pruszkowski la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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