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Cass. Soc. 12.10.1995 n°9442476 (Jurisprudence JL n°J146328)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 1995 n°9442476, Jus Luminum n°J146328

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9442476
Numéro Jus Luminum J146328
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 12 octobre 1995 Rejet

N° de pourvoi : 94-42476

Inédit titré Président : M. YWX. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Cottin, demeurant ... Chindrieux, en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains (section industrie), au profit de M. Georges Collet, demeurant ... Virieu-le-Grand, défendeur à la cassation ;

en présence : 1 / de M. Rémi Saint-Pierre, demeurant ... Leysse, 73300 Bassens, ès qualités d'administrateur judiciaire de M. Cottin, 2 / de M. Thierry Bouvet, demeurant ... Verger, l'Axiome, 73000 Chambéry, ès qualités de représentant des créanciers de M. Cottin 3 / de l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie, domicilié 31, avenue de Loverchy, 74036 Annecy, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M.YWX. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Cottin a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 24 novembre 1993, par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Cottin, envers M. Collet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3723

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