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Cass. Soc. 12.10.1995 n°9318305 (Jurisprudence JL n°J148411)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 1995 n°9318305, Jus Luminum n°J148411

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9318305
Numéro Jus Luminum J148411
Président M. FAVARD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 12 octobre 1995 Cassation

N° de pourvoi : 93-18305

Inédit titré Président : M. FAVARD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc Roussillon, 615, boulevard d'Antigone à Montpellier (Hérault), en cassation d'un jugement n 225/93 rendu le 8 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, dans l'affaire opposant : M. Joyeux André, domicilié Clinique Les Franciscaines, 3, rue Jean Bouin à Nîmes (Gard), défendeur à la cassation ;

à la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est 14, rue du Cirque Romain à Nîmes (Gard), LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Odent, avocat de M. Joyeux, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 11 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'article 2 de la section II du chapitre V de la deuxième partie de ladite nomenclature ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre et le deuxième acte est ensuite coté à 50 % de son coefficient ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Joyeux, chirurgien, a pratiqué sur un assuré social une intervention chirurgicale de désobstruction carotidienne qu'il a cotée KC 250 + 250/2 ;

que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation sur la base de la cotation globale KC 250 ;

Attendu que, pour accueillir le recours de M. Joyeux, la décision attaquée se borne à énoncer qu'une réimplantation de l'artère rénale ayant été associée au geste chirurgical consistant à rétablir la continuité artérielle, des actes chirurgicaux distincts ont été réalisés ;

Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi la réimplantation de l'artère rénale, dont la caisse soutenait qu'elle constituait un geste nécessaire au rétablissement de la continuité artérielle cotée KC 250, impliquant qu'elle soit comprise dans le coefficient global, constituait un acte distinct justifiant l'application des règles relatives aux actes multiples effectués au cours d'une même séance, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Joyeux sollicite l'octroi d'une somme de 11 870 francs sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa demande ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ;

REJETTE la demande de M. Joyeux au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Joyeux, envers le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3570

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