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Cass. Soc. 12.10.1989 n°8811438 (Jurisprudence JL n°J83617)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 1989 n°8811438, Jus Luminum n°J83617

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8811438
Numéro Jus Luminum J83617
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 12 octobre 1989 Cassation

N° de pourvoi : 88-11438

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Khadidja AZZAZ veuve SERDJINTI, demeurant ... Asnières (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1987 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de : 1°) Monsieur LABRELY, syndic à la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée BERI, 130, rue du 8 mai 1945 à Nanterre (Hauts-de-Seine), 2°) La CPAM DES Hauts-de-Seine, dont le siège est 112, rue des Trois Fontanot à Nanterre (Hauts-de-Seine), 3°) Monsieur DESMOTTES, demeurant ... Paris (8e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Lesire, URQ. , conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Azzaz veuve Serdjinti, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 468, devenu L. 452-1, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 16 avril 1982, Ali Serdjinti, salarié de la société Beri, était occupé, au 5e étage d'un immeuble, à évacuer des gravats, à l'aide d'un bras pivotant autour d'un étai vertical, lui-même fixé dans l'embrasure d'une fenêtre, lorsqu'il a été victime d'une chute mortelle ;

Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que celui-ci a pu ne pas avoir conscience du danger auquel était exposée la victime ;

Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, comme de la condamnation pénale intervenue contre le gérant de la société, que la cause de l'accident résidait dans la fixation insuffisante de l'étai vertical qui, en cédant, avait précipité le salarié dans le vide ;

que cette situation créait un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience et, qu'en estimant que cet élément de la faute inexcusable n'était pas constitué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

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