» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 12.10.1989 n°8715120 (Jurisprudence JL n°J152009)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 1989 n°8715120, Jus Luminum n°J152009

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8715120
Numéro Jus Luminum J152009
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2007

Audience publique du 12 octobre 1989 Cassation

N° de pourvoi : 87-15120

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon (Rhône), 107, rue Servient, en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1987 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Valence, dans l'affaire opposant : - Monsieur SRQ. PEYRON, demeurant ...PZT. e, défendeur à la cassation ;

à : - la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est à Valence (Drôme), avenue du président Herriot, LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. YRO. , conseiller rapporteur, M. Lesire, conseiller, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller YRO. , les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 162-17, R. 163-2 et R. 165-1 du Code de la Sécurité sociale ;

Attendu que, selon les deux premiers de ces textes, les médicaments ne peuvent être remboursés que s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté interministériel ;

qu'il résulte du troisième que les appareils ne sont pris en charge au titre de l'assurance maladie que s'ils sont mentionnés au tarif interministériel des prestations sanitaires ;

Attendu que pour accorder à M. SRQ. Peyron le remboursement des tubulures et flacons Pepti 2000 pour alimentation entérale par sonde, prescrits par un médecin traitant du centre hospitalier de Valence, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a dit que cette prescription avait évité une hospitalisation supplémentaire de 15 jours, beaucoup plus onéreuse, et que dans le cadre du séjour à l'hôpital, l'alimentation par sonde dont l'assuré aurait pu bénéficier aurait été prise en charge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les considérations d'économie ne peuvent avoir pour effet de contraindre les organismes sociaux à opérer un remboursement en dehors des conditions légales et qu'il était constant que le matériel et les médicaments en cause ne figuraient pas sur le tarif et la liste précités, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Valence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Privas ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions