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Cass. Soc. 12.10.1989 n°8713848 (Jurisprudence JL n°J42551)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 1989 n°8713848, Jus Luminum n°J42551

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 12 octobre 1989
Numéro 8713848
Numéro Jus Luminum J42551
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 12 octobre 1989 Cassation

N° de pourvoi : 87-13848

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE MARNE, ayant son siège social 34, rue du Commandant Hugueny à Chaumont (Haute-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 12 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, au profit de Madame Y..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ;

Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ;

MM. Lesire, XWT., conseillers ;

M. Feydeau, conseiller référendaire ;

M. Franck, avocat général ;

M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Riché et Blondel, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles 35, paragraphe 3, de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et 2 du décret n° 75-1197 du 16 décembre 1975 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que pour le calcul de l'allocation aux adultes handicapés, il est tenu compte, lorsque le demandeur est marié et non séparé, des ressources de son conjoint à concurrence d'un plafond ;

Attendu que Mme Y..., autorisée à résider séparément de son mari dans le cadre d'une instance en divorce, a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au taux plein depuis le 20 octobre 1981 ;

que les époux Y... ayant repris la vie commune, la Caisse d'allocations familiales, procédant à un nouveau calcul, a réclamé à l'allocataire un trop-perçu pour la période du 1er mai au 30 juin 1983 ;

que pour accueillir le recours de l'intéressée et dire que les ressources de son époux ne devaient pas être prises en compte pour la fixation de l'AAH, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a essentiellement relevé que M. Y... n'apportait aucun secours financier à son épouse et que celle-ci assurait seule les dépenses du ménage ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. et Mme Y... avaient repris la vie commune pendant la période considérée, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mars 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Troyes ;

Condamne Mme Y..., envers la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Marne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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