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Cass. Soc. 12.10.1989 n°8712628 (Jurisprudence JL n°J58450)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 1989 n°8712628, Jus Luminum n°J58450

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8712628
Numéro Jus Luminum J58450
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2007

Audience publique du 12 octobre 1989 Cassation

N° de pourvoi : 87-12628

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de la région RHONE-ALPES, domicilié à Lyon (Rhône), 107, rue Servient, en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, dans l'affaire opposant : - Monsieur Maurice BIGAND, demeurant ... Château Rouge, défendeur à la cassation, à : - la CAISSE MALADIE REGIONALE DES ALPES, dont le siège est à Meylan (Isère), Pré Pichat, 15, chemin des Sources ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, UU. , conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 615-8 et R. 615-28 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que pour bénéficier des prestations l'assuré doit être à jour de ses cotisations ;

que toutefois, en cas de paiement tardif, il peut dans un délai de six mois à compter de leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement dans ce délai de la totalité des cotisations dues ;

Attendu que pour accorder à M. Bigand, travailleur non salarié, qui n'avait acquitté que le 28 janvier 1986 les cotisations venues à échéance le 1er octobre 1984, le 1er avril 1985 et le 1er octobre 1985, le remboursement des soins qui lui avaient été dispensés du 1er octobre 1985 au 28 janvier 1986, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que la période de cotisations correspondante se situait du 1er octobre 1985 au 31 mars 1986 et que M. Bigand avait réglé la totalité de ses cotisations, y compris le semestre en cours, le 28 janvier 1986, c'est-à-dire avant la date d'échéance semestrielle suivante, qui était le 1er avril 1986 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le droit aux prestations doit être apprécié à la date des soins, l'assuré devant à cette date être à jour de l'ensemble de ses cotisations, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ;

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