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Cass. Soc. 12.10.1989 n°8712304 (Jurisprudence JL n°J31477)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 1989 n°8712304, Jus Luminum n°J31477

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8712304
Numéro Jus Luminum J31477
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 12 octobre 1989 Cassation

N° de pourvoi : 87-12304

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société OREGA, société anonyme, dont le siège est à Auxonne (Côte d'Or), Route de Dole, en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALES ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA COTE D'OR, dont le siège est à Dijon (Côte d'Or), 8, boulevard Clémenceau, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Chazelet, Lesire, XYV. , conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Orega, de Me Ravanel, avocat de l'URSSAF de la Côte d'Or, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120 devenu, L. 241-1, du Code de la Sécurité sociale ;

Attendu que l'arrêt attaqué a dit qu'il y avait lieu de réintégrer dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Orega, la part des indemnités dépassant l'indemnité conventionnelle de licenciement que celle-ci avait versées à ceux de ses salariés qui avaient accepté volontairement de quitter leur emploi, au motif que cet excédent constituait pour les intéressés un avantage ayant le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur et les salariés peuvent convenir du versement d'une indemnité excédant le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective, ce complément ayant, comme l'indemnité elle-même, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les primes de départ versées par la société Orega à ses salariés au cours des années 1981 et 1982 n'ont pas à être incluses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ;

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