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Cass. Soc. 12.10.1989 n°8617187 (Jurisprudence JL n°J26573)

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  • Droit de la famille 2009

Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 1989 n°8617187, Jus Luminum n°J26573

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8617187
Numéro Jus Luminum J26573
Président M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 12 octobre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 86-17187

Publié au bulVYS. n Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur :M. Magendie Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, M. Odent.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, le 7 novembre 1978, M. Manesse, salarié de la société Marichal Ketin, qui avait participé au déchargement d'un wagon livré par la Société nationale des chemins de fer français à cette société sur l'embranchement particulier que celle-ci possédait à Berlaimont, a été blessé en tombant de la passerelle du wagon, le garde-corps sur lequel il s'appuyait ayant cédé ;

que sur l'action de M. Manesse et de la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié, l'arrêt attaqué (Douai, 19 juin 1986), a partagé par moitié la responsabilité de l'accident entre la victime et la SNCF, déclaré recevable l'action en garantie engagée par celle-ci contre la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, assureur de la société Marichal Ketin en liquidation des biens et débouté le syndic de sa demande dirigée contre la SNCF et tendant à la réparation du préjudice causé à la société Marichal Ketin par le versement des salaires qu'elle avait servis VW. t la période d'incapacité temporaire totale et des charges y afférentes, ainsi que par le trouble commercial entraîné par l'accident ;

Attendu que le groupe Drouot fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors que la législation sociale est d'ordre public et que les conventions particulières, et plus précisement les contrats d'adhésion aux clauses imposées, ne peuvent y déXXO. ;

qu'il en résulte, d'une part, que l'action en garantie de la SNCF contre le groupe Drouot, assureur de l'employeur de M. Manesse, devait être rejetée puisqu'elle aboutit à admettre une action du salarié contre son propre employeur, en dehors du domaine de la faute intentionnelle, que, d'autre part, l'employeur ne pouvait être privé de son action en responsabilité contre le tiers responsable d'un accident survenu à son salarié au nom de conventions paralysant le jeu normal de la législation sur les accidents du travail ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a exactement relevé que la SNCF n'agissait pas en qualité d'ayant droit de la victime mais sur le fondement de la convention passée par elle avec la société Marichal Ketin ;

qu'en effet, l'article 11 du traité d'embranchement particulier stipulait, en ce qui concerne la responsabilité des accidents ou dommages, que chacune des parties contractantes supportera, sans recours contre l'autre, les conséquences des accidents survenus à son personnel au cours des opérations effectuées pour le service de l'embranchement, qu'elle devra garantir l'autre partie contre les recours qui pourraient être exercés contre elle en tant que tiers responsable de l'accident, par les victimes ou leurs ayants droit, et par les caisses de sécurité sociale, tant en vertu du droit commun qu'en application de l'article L. 470 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;

que la compagnie Le Groupe Drouot ne pouvait donc invoquer les dispositions de l'article L. 466 du Code de la sécurité sociale qui sont étrangères à l'action de la SNCF ;

que se fondant sur le contrat précité, qui n'était contraire à aucune disposition d'ordre public, la cour d'appel en a déduit à bon droit que M. Manesse, ayant été blessé pendant une opération effectuée pour le service de l'embranchement, la société Marichal Ketin devait garantir la SNCF du recours exercé contre elle par la victime et la caisse primaire d'assurance maladie, et qu'elle devait supporter, en vertu de ces stipulations contractuelles, les conséquences des accidents survenus à son personnel ;

D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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