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Cass. Soc. 12.10.1988 n°8711511 (Jurisprudence JL n°J73839)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 1988 n°8711511, Jus Luminum n°J73839

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8711511
Numéro Jus Luminum J73839
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2007

Audience publique du 12 octobre 1988 Rejet

N° de pourvoi : 87-11511

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gabriel, Joseph LAVIELLE, demeurant ... Soustons (Landes), 2°/ Mme Marthe LAUGA, épouse de M. Gabriel LAVIELLE, demeurant ... Soustons (Landes), 3°/ Mme Danièle LAVIELLE, épouse de M. ROBIN, demeurant ... Soustons (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1986 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. André CAZENAVE, demeurant ... Soustous (Landes), défendeur à la cassation EN PRESENCE de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES, dont le siège est place Saint-Louis B.P. 339 à Mont-de-Marsan (Landes), Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ;

M. Chazelet, conseiller rapporteur ;

M. Lesire, conseiller ;

Mme Barrairon, MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ;

M. Dorwling-Carter, avocat général ;

M. Azas, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Lavielle, de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. Cazenave, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 13 novembre 1981, André Lavielle salarié de M. Cazenave, s'est noyé dans la piscine d'une propriété où il effectuait divers travaux ;

Attendu que ses ayants droit font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 18 décembre 1986) d'avoir écarté la faute inexcusable de M. Cazenave, alors qu'il résulte des constatations mêmes de la décision que le salarié est tombé à l'eau en voulant se laver les mains, après son travail, et que, faute pour elle de s'être expliquée sur l'obligation de sécurité qui incombait à l'employeur, quant aux abords du lieu de travail et à la nécessité de prémunir les salariés contre les accidents qui pourraient s'y produire à l'occasion de leur travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1149 du Code rural, L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale (nouveau) ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que la cause déterminante de l'accident réside dans l'imprudence d'André Lavielle, qui, après avoir franchi un grillage de protection, s'est engagé sur les abords de la piscine, secteur situé en dehors de l'aire d'intervention qui lui avait été assignée par son employeur, auquel, en conséquence, on ne saurait reprocher de n'avoir pas pris les dispositions nécessaires pour protéger son salarié contre les risques d'un accident qu'il ne pouvait prévoir ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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