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Cass. Soc. 12.10.1988 n°8613444 (Jurisprudence JL n°J70733)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 1988 n°8613444, Jus Luminum n°J70733

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8613444
Numéro Jus Luminum J70733
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2007

Audience publique du 12 octobre 1988 Cassation

N° de pourvoi : 86-13444

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION RHONE-ALPES, dont le siège est à Lyon (3ème), 107, rue Servient, en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1986, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, dans l'affaire opposant LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON, dont le siège est à Lyon (1er), 102, rue Massena, Madame RQT. PETEL, demeurant ... professeur Beauvisage, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ;

Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur ;

MM. Chazelet, Lesire, conseillers ;

MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ;

M. Dorwling-Carter, avocat général ;

M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Petel, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 3 du décret n° 59-160 du 7 janvier 1959, devenu l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en matière d'assurance maladie, l'assuré dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de la décision critiquée pour former une demande d'expertise ;

Attendu que Mme Petel a contesté la décision de la caisse fixant la date de reprise de son travail, plus d'un mois après la notification de cette décision ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale l'a relevée de la forclusion encourue en raison de sa situation familiale et de son état dépressif ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi ces circonstances avaient mis l'intéressée dans une impossibilité absolue d'agir dans le délai imparti à peine de forclusion, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1986, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ;

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