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Cass. Soc. 12.10.1988 n°8612668 (Jurisprudence JL n°J165054)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 12 octobre 1988 n°8612668, Jus Luminum n°J165054

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8612668
Numéro Jus Luminum J165054
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 12 octobre 1988 Cassation

N° de pourvoi : 86-12668

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE LA GIRONDE, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), Quartier du Lac, en cassation d'une décision rendue le 12 décembre 1985 par la commission de première instance du Contentieux de la Sécurité sociale de la Gironde, au profit de Monsieur LABRIT André, demeurant ... Captieux (Gironde), défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme Barrairon, M. Magendie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Urssaf de la Gironde, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Labrit, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. Labrit fait valoir que la contestation portant notamment sur le point de départ des majorations de retard dans la mesure où il faisait valoir qu'il n'avait pu payer les cotisations immédiatement après la mise en demeure, celle-ci lui ayant été adressée pendant les vacances, la décision de la commission de première instance était susceptible d'appel ;

Mais attendu que contrairement aux allégations de l'intéressé, sa requête tendait à la remise des majorations de retard en sorte que par application des dispositions de l'article 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 la décision attaquée était en dernier ressort ;

Par ces motifs : Rejette la fin de non-recevoir ;

Sur le moyen unique : Vu les articles 14 et 20 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 devenus les articles R.243-20 et R.244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour accorder à M. Labrit la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées pour n'avoir payé que le 7 septembre 1984 les cotisations personnelles venues à échéance entre le premier trimestre 1979 et le dernier trimestre 1984, la commission de première instance énonce qu'il n'était pas démontré qu'il avait agi de mauvaise foi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise totale ne peut intervenir qu'après constatation de l'existence d'un cas exceptionnel, avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 décembre 1985, entre les parties, par la commission de première instance du Contentieux de la Sécurité sociale de la Gironde ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Périgueux ;

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