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Cass. Soc. 12.09.2007 n°0642496 (Jurisprudence JL n°J203853)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 septembre 2007 n°0642496, Jus Luminum n°J203853

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0642496
Numéro Jus Luminum J203853
Président Mme COLLOMP
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 12 septembre 2007 Rejet

Lecture du 2 mai 2001

N° de pourvoi : 06-42496

REPUBLIQUE FRANCAISE

Publié au bulOTO. n Président : Mme COLLOMP

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 août 1999 sous le n° 99MA01636, présentée pour la S.A.R.L. PORT NAUTIC, dont le siège social est Port Bregaillon à la Seyne-sur-Mer (83500), représentée par son gérant en exercice, Mme BATTINI, par Me CABRESPINES, avocat ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La société demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice du 10 juin 1999 ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°/ de rejeter la requête du préfet du Var ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 2006), que M. X..., employé par la société La Montagne en qualité d'assistant photographe, puis de photographe, et relevant de la convention collective nationale des journalistes du 25 mai 1987, a, le 1er décembre 2003, engagé une action prud'homale tendant au paiement de dommages et intérêts pour violation de ses droits patrimoniaux d'auteur résultant de nouvelles exploitations et cessions de ses oeuvres photographiques sans son autorisation préalable ni versement d'une rémunération complémentaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu le code des ports maritimes ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Attendu que la société La Montagne fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen :

Vu le code de justice administrative ;

1 / que les parties signataires de l'accord cadre du 8 novembre 1999 sur les droits d'auteurs dans la presse quotidienne régionale se sont engagées à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de sa signature ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

que, pour dire cette renonciation inopposable à M. X..., la cour a énoncé que l'accord cadre de 1999 n'est entré en vigueur qu'avec l'accord d'entreprise du 21 juin 2005 et que les accords collectifs ne peuvent être invoqués pour des périodes antérieures à leur entrée en vigueur ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 : - le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

qu'en statuant ainsi, quand l'accord cadre du 8 novembre 1999 ne subordonnait nullement l'entrée en vigueur de cette renonciation à l'intervention d'un accord d'entreprise ultérieur, la cour a violé par refus d'application le premier alinéa de l'article 5 de cet accord cadre, et par fausse interprétation les articles 4-1 et 4-3 du même accord ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

2 / qu'à supposer même que l'accord cadre du 8 novembre 1999 ne soit entré en vigueur qu'avec l'accord d'entreprise du 21 juin 2005, la renonciation à toute réclamation au titre de droits antérieurs qui y est stipulée, est alors elle-même logiquement entrée en vigueur à cette dernière date ;

Sur la régularité du jugement :

que, dans cette hypothèse, à supposer même que les cessions et réutilisations de photographies par l'entreprise de presse aient été illégitimes jusqu'en 2005, le salarié est de toutes façons réputé avoir renoncé à toute réclamation à ce titre jusqu'à cette date ;

Considérant que l'article 2 du jugement du 6 novembre 1992 du Tribunal administratif de Nice dispose : "Mme Louise BATTINI, gérant de la S.A.R.L. PORT NAUTIC, est condamnée à démolir sans délai les travaux entrepris sur le lot n° 1 situé dans la zone industrialo-portuaire de la Seyne-Brégaillon, puis à libérer immédiatement les lieux, sous peine, en cas d'inexécution dans les deux mois à compter de la notification du présent jugement, d'une astreinte provisoire de 1.000 F par jour de retard." ;

qu'ainsi, en considérant que cette renonciation était inopposable à M. X... au motif que l'accord cadre de 1999 n'est entré en vigueur qu'avec l'accord d'entreprise du 21 juin 2005 et que les accords collectifs ne peuvent être invoqués pour des périodes antérieures à leur entrée en vigueur, la cour a violé le premier alinéa de l'article 5 de l'accord cadre du 8 novembre 1999 ;

que ce jugement notifié le 10 février 1993 a été confirmé par un arrêt définitif de la Cour administrative d'appel de Lyon du 1er juin 1993 ;

Mais attendu que la clause par laquelle les parties signataires d'un accord collectif s'engagent à renoncer à toute réclamation concernant la période antérieure à la date de signature de l'accord ne peut engager que les seules parties à l'accord et ne saurait interdire aux salariés de faire valoir en justice les droits qu'ils ont acquis par application de la loi ;

que, par jugement du 23 mai 1995, le Tribunal administratif de Nice a condamné la S.A.R.L. PORT NAUTIC à payer une astreinte de 310.000 F correspondant à 310 jours de retard pour la période du 11 avril 1993 au 14 février 1994, date de constatation par procès-verbal de la persistance de l'infraction ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas renoncé à ses droits d'auteur, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ;

Considérant que le procès-verbal établi le 12 novembre 1998, par le capitaine de port en poste à Toulon-La Seyne-Bregaillon fait apparaître "la présence de 95 bateaux de plaisance sur les terres-pleins du lot n° 1 de la zone industrialo-portuaire de Brégaillon, concédé à la chambre de commerce et d'industrie du Var, lequel est ce jour géré de fait, par la S.A.R.L. PORT NAUTIC" ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

que cette occupation du site a été expressément relevée par les premiers juges qui n'ont pas eu besoin d'examiner si des travaux de démolition des ouvrages avaient été ou non entrepris, pour constater la persistance d'une activité en infraction avec le jugement de 1992 ;

PAR CES MOTIFS :

que par suite le jugement du Tribunal administratif de Nice de 10 juin 1999 est régulier ;

REJETTE le pourvoi ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Condamne la société La Montagne aux dépens ;

Considérant que si la S.A.R.L. PORT NAUTIC demande à la Cour de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Var, l'astreinte à laquelle elle a été condamnée, en raison de l'attitude dolosive de la chambre de commerce et d'industrie, ce moyen est en tout état de cause inopérant dans le cadre du présent litige, limité à la liquidation de l'astreinte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille sept.

qu'il appartient à la société, si elle s'y croit fondée, d'entreprendre devant le juge compétent une action en responsabilité à l'encontre de la chambre de commerce et d'industrie ;

que le fait du tiers est sans incidence sur la matérialité des faits constitutifs de la contravention de grande voirie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. PORT NAUTIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juin 1999, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser 1.732.000 F au titre de l'astreinte précitée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L.761-1 du code de justice administrative dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la S.A.R.L. PORT NAUTIC, partie perdante, tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PORT NAUTIC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. PORT NAUTIC et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.

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