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Cass. Soc. 12.07.2007 n°0641777 (Jurisprudence JL n°J225460)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 juillet 2007 n°0641777, Jus Luminum n°J225460

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0641777
Numéro Jus Luminum J225460
Président M. TEXIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.02.2008

Audience publique du 12 juillet 2007 Cassation partielle

N° de pourvoi : 06-41777

Inédit Président : M. TEXIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...,engagé par la société Gefco le 16 août 1971 en qualité d'employé administratif, s'est vu proposer le 1er juillet 1999 un détachement au sein de la filiale Gefco Portugal à Lisbonne dans les fonctions de directeur de filiale ;

qu'après avoir été convoqué le 27 février 2002, dans les locaux de la société Gefco, à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié par lettre du 8 mars 2002 avec dispense d'exécution de son préavis de trois mois ;

qu'après avoir exigé en vain sa réintégration au sein de la société française, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de rupture du contrat de détachement, des salaires portant sur la période postérieure à la fin du détachement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 /qu'il résulte de l'article L. 122-14-8 du code du travail, dont l'application était en l'espèce revendiquée par le salarié, que lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ;

qu'en retenant, pour débouter M. Jean-Luc X... de ses demandes sur le fondement de ce texte, qu'il ne concernerait que le cas où le salarié se trouve avoir pour seul employeur la filiale qui procède à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-8 du code du travail ;

2 / qu'en fondant sa décision sur une interprétation erronée de ce texte, la cour d'appel s'est exclusivement attachée à caractériser la persistance du lien de subordination dans lequel se trouvait encore M. Jean-Luc X... à l'égard de la société mère française, sans aucunement rechercher s'il n'était pas en outre salarié de la filiale portugaise au sein de laquelle il avait été détaché ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que le salarié ne disposait d'aucun contrat de travail avec Gefco Portugal, qu'il était demeuré sous la subordination directe de la société Gefco et que Gefco Portugal n'avait fait qu'assurer le paiement d'une rémunération déterminée par la maison-mère, laquelle avait conservé l'entier pouvoir disciplinaire sur le salarié et était ainsi restée son seul employeur ;

que, par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Gefco à payer un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la prime de logement qui ne constitue pas la contrepartie de l'exécution de la prestation de travail du salarié doit être exclue de l'assiette de l'indemnité de licenciement ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122 -9 du code du travail, ensemble l'article 17 de l'annexe IV ingénieurs et cadres de la convention collective des transports routiers ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la prime de logement qui ne se justifiait pas par des frais particuliers constituait un avantage ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-9 du code du travail, ensemble l'article 17 de l'annexe IV ingénieurs et cadres de la convention collective des transports routiers ;

Attendu que pour inclure la prime d'intéressement dans l'assiette de l'indemnité de licenciement due au salarié, la cour d'appel retient que l'intéressement procède d'un usage constant ;

qu'en se déterminant ainsi, alors que lorsqu'elle dépend des résultats de l'entreprise, la prime d'intéressement n'est pas la contrepartie de l'exécution de la prestation de travail du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché quels étaient les critères d'attribution de cette prime, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gefco à payer à M. X... un solde d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille sept.

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