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Cass. Soc. 12.07.2006 n°0448687 (Jurisprudence JL n°J231136)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 12 juillet 2006 n°0448687, Jus Luminum n°J231136

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0448687
Numéro Jus Luminum J231136
Président M. Sargos
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Audience publique du 12 juillet 2006 Cassation partielle partiellement sans renvoi

N° de pourvoi : 04-48687

Publié au bulVZ. n Président : M. Sargos.

Rapporteur : Mme Bouvier. Avocat général : M. Foerst. Avocats : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a travaillé pour la société ATEIM en qualité de dessinateur, du 2 mai 1990 au 31 août 1999, date de sa démission ;

que par lettre du 30 septembre 1999, il a dénoncé le reçu pour solde de tout compte signé le 30 août 1999 ;

qu'il a saisi le 28 octobre 1999 la juridiction prud'homale de diverses demandes de paiement d'indemnités kilométriques et de repas, de rappels de salaires et de primes ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leur première branche, et sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur les premier et deuxième moyens, pris chacun en leur seconde branche :

Vu l'article L. 143-14 du code du travail ;

Attendu que la prescription quinquennale instituée par cet article s'applique à toute action afférente au salaire ;

que tel est le cas d'une action tendant au remboursement d'indemnités kilométriques et de repas liées à l'exécution d'un travail salarié ;

Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt qui a décidé que la demande formée le 28 octobre 1999 par M. X... tendant à la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités kilométriques et de repas depuis 1990 n'était pas soumis à la prescription quinquennale ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu de renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les demandes de M. X... tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des indemnités kilométriques et de repas n'étaient pas prescrites, l'arrêt rendu le 29 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DIT que ces demandes sont soumises à la prescription quinquennale ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur les sommes dues à M. X... au titre des indemnités kilométriques et de repas pour la période non concernée par la prescription ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejet des demandes de M. Y... et de la société ATEIM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

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