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Cass. Soc. 12.07.2006 n°0446432 (Jurisprudence JL n°J110457)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 juillet 2006 n°0446432, Jus Luminum n°J110457

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0446432
Numéro Jus Luminum J110457
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 12 juillet 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-46432

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu que M. X... engagé en 1973 par la société SQXP. ker, en qualité de chef de groupe transit, a été promu en 1984 directeur de l'agence de Marseille ;

qu'il a exercé les fonctions de directeur Proche et Moyen Orient sous la direction de M. Y... à partir du 1er février 2000 et a été licencié pour faute grave par lettre du 17 octobre 2001 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2004) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement lorsque le salarié fait état d'une cause qui serait autre que celle qui est alléguée ;

qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, attestations à l'appui, qu'avant son licenciement, il avait d'ores et déjà été mis à l'écart et empêché d'exercer ses fonctions de sorte que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement constituaient un maquillage de l'employeur pour se séparer d'un directeur qui avait près de 30 ans d'ancienneté ;

que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que s'agissant pour l'essentiel des dépenses reprochées de dépenses engagées au nom de l'entreprise, celles-ci étant régulièrement entrées dans la comptabilité de l'entreprise, ce qui n'était pas contesté, étaient aisément vérifiables de sorte qu'il appartenait à l'employeur d'établir qu'il n'en avait pas eu connaissance et qu'il avait interdit l'engagement de telles dépenses au salarié et non pas au salarié d'en justifier ;

que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil et des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

3 / qu'il était fait grief au salarié d'avoir acheté, fait facturer et régler par l'entreprise des billets de train et d'avion pour sa fille Fabienne dont les fonctions d'employée de transit ne prévoient pas de déplacement chez la clientèle de l'entreprise et ne justifient donc pas l'engagement de tels frais ;

que, par suite, la cour d'appel, ayant constaté que Mlle Fabienne X... était attachée commerciale et effectuait à ce titre des visites professionnelles et que les billets litigieux concernaient un démarchage à effectuer auprès de deux sociétés, a ainsi établi que le grief fait, de ce chef, au salarié n'était pas justifié ;

que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses constatations, elle a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ;

4 / que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'il importait qu'il communique ses coordonnées personnelles à la clientèle orientale avec laquelle il travaillait, laquelle est active en horaires décalés et travaille couramment le samedi et le dimanche, ce qui justifiait l'achat d'un timbre à son adresse personnelle ;

que, pendant le week-end, il était susceptible d'appeler des clients, pour cette même raison ;

qu'il ne lui avait jamais été interdit d'utiliser sa carte d'entreprise le week-end ;

que l'employeur était parfaitement informé et d'accord pour que les factures de réparation de son automobile soient payées par l'entreprise, les factures portant toujours la marque et l'immatriculation du véhicule personnel du salarié ;

qu'il avait joint le bon de livraison du mobilier litigieux à son domicile à la facture réglée par la société ;

que, par suite, en imputant au salarié la charge de la preuve de l'information de l'employeur pour ses dépenses, la cour d'appel a encore renversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du code civil, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

5 / que s'agissant des frais de manutention rendus nécessaires par des opérations de fumigation qu'il lui était fait grief de n'avoir pas refacturés, le salarié faisait valoir que, sachant que ces frais allaient être indispensables, il en avait tenu compte lors de l'établissement du prix de revient ce qui lui avait ainsi permis de calculer son prix de vente et ne nécessitait aucune opération de refacturation ;

que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du salarié, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, recherchant la véritable cause du licenciement devant laquelle la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement n'était pas contestée, a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le salarié avait effectué des dépenses personnelles en les mettant à la charge de l'employeur qui n'en avait pas été informé ;

qu'elle a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants critiqués à la cinquième branche du moyen que le salarié avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

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