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Cass. Soc. 12.07.2006 n°0443649 (Jurisprudence JL n°J219819)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 juillet 2006 n°0443649, Jus Luminum n°J219819

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0443649
Numéro Jus Luminum J219819
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.02.2008

Audience publique du 12 juillet 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-43649

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée par la CPAM des Hauts-de-Seine, en qualité de conseil en assurances auprès de caisses primaires d'assurances maladie, le 9 février 1993 ;

que par lettre du 27 septembre 2000, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 octobre 2000 ;

qu'elle a été licenciée pour cause personnelle par courrier du 11 octobre 2000 ;

que le 21 janvier 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2004) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que ne constitue pas un motif précis et matériellement vérifiable, le motif invoqué dans la lettre de licenciement et tiré de "l'inadéquation manifeste et constante entre la fonction de conseil en assurances auprès des caisses primaires d'assurance maladie, et les exigences de l'application de la réglementation applicable aux organismes de sécurité sociale issue de la directive européenne n° 92/50 du 18 juin 1992 qui porte coordination des procédures de marchés publics de service", et qu'ainsi la cour d'appel, qui a ajouté à la lettre de licenciement des éléments de fait qu'elle ne contenait pas, a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

2 / que la cour d'appel qui a considéré qu'il était reproché à Mme X... de ne pas avoir voulu adapter sa fonction de conseil en assurances à la mise en oeuvre des instructions de la Caisse nationale d'assurance maladie pour appliquer la directive communautaire relative à l'obligation de soumettre les marchés publics d'assurance des organismes de sécurité sociale à la procédure de passation des marchés publics, ce dont il résulte que le licenciement était fondé sur un comportement fautif de Mme X... et avait un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 122-40 du code du travail ;

3 / qu'en s'abstenant de caractériser une faute à la charge de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ;

4 / qu'il résulte de l'article L. 122-44 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner à lui seul lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ;

et que la cour d'appel, qui a constaté que "l'inertie" de Mme X... avait été mise en cause dans une note établie le 1er mars 2000, ce dont il résultait que le licenciement du 11 octobre 2000, précédé d'une convocation à l'entretien préalable datée du 27 septembre 2000, était tardif, a violé ce texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a estimé que les motifs de la lettre de licenciement étaient réels, précis, objectifs et matériellement vérifiables ;

qu'ayant relevé que la salariée était en désaccord sur la mise en oeuvre d'une directive européenne nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise, elle a décidé, que le licenciement était fondé sur un motif personnel réel et sérieux ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux et de l'avoir déboutée, en conséquence, de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'en application de l'article 1 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, celle-ci règle les rapports entre les organismes de sécurité sociale et le personnel de ces organismes et de leurs établissements ;

que si l'article 2 de la convention prévoit que des dispositions particulières concernant notamment le personnel de direction feront l'objet d'annexes à la présente convention, il n'en résulte pas que la salariée engagée par un organisme de sécurité sociale pour exercer une fonction de conseil en assurance auprès des caisses primaires d'assurance maladie, qui ne fait pas partie du personnel de direction au sens de cet article, soit exclue du bénéfice de cette convention, à l'application de laquelle elle ne peut valablement renoncer ;

et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1 et 2 de la convention collective susvisée et L. 135-2 du code du travail ;

2 / que le licenciement procédant, selon la cour d'appel, du reproche fait à la salariée de ne pas avoir voulu adapter sa fonction de conseil en assurance à la mise en oeuvre des instructions de la caisse nationale d'assurance maladie pour appliquer la directive communautaire relative à l'obligation de soumettre les marchés publics d'assurance des organismes de sécurité sociale à la procédure de passation des marchés publics, ce qui constituait une sanction, l'employeur devait, aux termes de l'article 48 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, saisir le conseil de discipline afin qu'il se prononce sur le bien-fondé de cette sanction, la consultation de cet organisme constituant une garantie de fond, de telle sorte que le licenciement prononcé sans que le conseil ait été consulté et ait rendu son avis, ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse ;

et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail et 48 de la convention collective susvisée ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

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