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Cass. Soc. 12.07.2006 n°0443161 (Jurisprudence JL n°J183088)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 juillet 2006 n°0443161, Jus Luminum n°J183088

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0443161
Numéro Jus Luminum J183088
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Audience publique du 12 juillet 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-43161

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., fondateur de la société Mic'Gel, a été engagé par cette société en qualité de directeur commercial avant d'en devenir gérant à compter du 7 décembre 1997 ;

qu'à la suite de la cession du fonds de commerce à la société nouvelle Mic'Gel, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2003) d'avoir décidé qu'aucun contrat de travail n'existait, alors, selon le moyen

:

1 / que le gérant d'une société à responsabilité limitée peut cumuler les qualités de mandataire et de salarié ;

qu'ainsi, en déduisant l'absence de lien de subordination entre M. X... et la société Mic'Gel du fait que le premier était gérant de la seconde et adressait à ses salariés des lettres qui constituaient en droit des avertissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 121-1 du code du travail ;

2 / que, par acte du 1er décembre 1999, la société nouvelle Mic'Gel s'était engagée à poursuivre le contrat de travail de M. X..., salarié de la société Mic'Gel en qualité de directeur commercial ;

qu'ainsi, en décidant qu'aucun contrat de travail n'avait existé entre M. X... et la société nouvelle Mic'Gel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais uniquement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité prétendument salariée ;

que la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, a constaté que M. X... n'avait exercé aucun travail dans un lien de subordination et a retenu que la société nouvelle Mic' Gel était dès lors bien fondée à invoquer le caractère fictif du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société nouvelle Mic'Gel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.

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