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Cass. Soc. 12.07.2005 n°0343680 (Jurisprudence JL n°J43354)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 juillet 2005 n°0343680, Jus Luminum n°J43354

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0343680
Numéro Jus Luminum J43354
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 12 juillet 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-43680

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 03-43.680 et T 03-43.682 ;

Attendu que Mme X... et M. Y... ont été engagés par la société BG respectivement au mois de mai 1995 et en octobre 1986 ;

qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 1er septembre 1998 à l'égard de cette société, ces salariés ont été licenciés le 16 mars 2000 par l'administrateur judiciaire, pour motif économique, après qu'un plan de cession eut été arrêté, le 14 décembre 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Grenoble, 9 septembre 2002) d'avoir refusé de prononcer la nullité de leurs licenciements, en les déboutant des demandes indemnitaires formées à ce titre, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 621-64 du Code de commerce, les licenciements prononcés en exécution d'un plan de continuation ou de cession d'une entreprise en difficulté doivent être notifiés par l'administrateur dans le délai d'un mois après le jugement arrêtant le plan de redressement ;

que l'accomplissement de cette formalité dans le délai prévu par ce texte est destiné à faciliter l'indemnisation des salariés et constitue une condition de validité du licenciement dès lors que le législateur a entendu assurer une protection de l'emploi dans un but d'intérêt général ;

que tout licenciement notifié par l'administrateur après l'écoulement du délai d'un mois prévu à l'article L. 621-64 précité est donc nul ;

que dès lors la cour d'appel, qui constatait elle-même que les licenciements étaient intervenus plus d'un mois après le jugement arrêtant le plan de cession, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 621-64 du Code de commerce en décidant que ces licenciements tardifs n'étaient pas entachés de nullité ;

qu'elle a ainsi violé l'article L. 621-64 du Code de commerce ;

Mais attendu que la méconnaissance par l'administrateur judiciaire du délai prévu par l'article L. 621-64 du Code de commerce pour notifier aux salariés concernés la rupture de leurs contrats de travail constitue une irrégularité de forme du licenciement et n'est pas de nature à entraîner sa nullité ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est également fait grief aux arrêts d'avoir débouté les salariés de leur demande tendant à faire juger que leurs licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse et à obtenir des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, du groupe auquel l'entreprise appartient ;

qu'en l'absence de respect par l'employeur de cette obligation de reclassement, le licenciement économique d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel qui constatait elle-même qu'il n'existait aucune trace dans le dossier de la société BG et de l'administrateur judiciaire d'une tentative de reclassement des salariés licenciés, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui en découlaient au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail en ne déclarant pas les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et en n'accordant aucune indemnité à ce titre ;

qu'elle a ainsi violé les dispositions de l'article L.. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des arrêts et de la procédure que la cour d'appel, qui a déclaré les licenciements "injustifiés", a alloué aux salariés, en réparation du préjudice causé par la perte de leur emploi, des indemnités égales à celles auxquelles ils pouvaient prétendre au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

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