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Cass. Soc. 12.07.2005 n°0341379 (Jurisprudence JL n°J31951)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 juillet 2005 n°0341379, Jus Luminum n°J31951

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0341379
Numéro Jus Luminum J31951
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 12 juillet 2005 Rejet

N° de pourvoi : 03-41379

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Attendu que le contrat de travail de Mme X..., salariée de la société France gélules en qualité de chef de laboratoire de contrôle, a été repris par la société Roxlor dans le cadre de la liquidation judiciaire de la première, à compter du 1er août 1997 ;

que le 30 septembre 1997, la salariée a été mise à pied puis licenciée pour faute grave le 10 octobre de la même année ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-6, L. 122- 8, L. 122-9, et L. 122-14-4 du Code du travail, 1315 du Code civil, et 4 du nouveau Code de procédure civile, la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs de dénaturation et de renversement de la charge de la preuve, a relevé, d'une part, qu'une partie des fautes retenues n'étaient pas imputables à la salariée, et, d'autre part, que les manquements n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roxlor aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.

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