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Cass. Soc. 12.07.2001 n°9920422 (Jurisprudence JL n°J95498)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 juillet 2001 n°9920422, Jus Luminum n°J95498

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9920422
Numéro Jus Luminum J95498
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 12 juillet 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-20422

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la clinique Saint-Gatien, société anonyme, dont le siège est 8, place de la Cathédrale, 37042 Tours Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), au profit : 1 / de la Caisse mutuelle régionale (CMR) des Pays de la Loire, dont le siège est 44, rue de Gigant, 44049 Nantes Cedex 04, 2 / de la société GBF Médical, devenue Corin France, dont le siège est 3, rue du Parc, Valparc, 67205 Strasbourg, défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE : de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Loire Atlantique, dont le siège est "Man", rue Viviani, 44062 Nantes Cedex 02, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la clinique Saint-Gatien, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société GBF Médical, devenue Corin France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la Caisse maladie régionale (CMR) a réclamé à la clinique Saint-Gatien le remboursement de la somme qu'elle lui avait versée au titre d'un ligament rotulien d'origine humaine implanté le 2 février 1994 à un assuré social, au motif que la prise en charge dudit ligament n'était pas prévue par les dispositions du tarif interministériel des prestations sanitaires ;que la cour d'appel (Rennes, 15 septembre 1999) a condamné la clinique à payer à la caisse la somme que celle-ci réclamait et a mis hors de cause la société GBF Médical, devenue Corin France, fournisseur du ligament litigieux ;

Sur le premier moyen, pris en ses six branches :

Attendu que la clinique Saint-Gatien fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée au paiement, alors, selon le moyen, 1 / que l'action en répétition de l'indu doit nécessairement être dirigée contre celui pour le compte duquel il a été perçu, et non contre le mandataire ;qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu expressément que "comme l'a justement rappelé la clinique dans son courrier de saisine de la Commission de recours amiable, la facturation du matériel en litige a été effectuée au nom et pour le compte des opérés , soit en l'espèce l'assuré de la CMR des Pays de Loire" ;

qu'en recevant néanmoins la CMR en son action en répétition de l'indu dirigée contre la clinique Saint-Gatien lorsque celle-ci n'était que le mandataire de l'assuré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1376 du Code civil ;

2 / qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;

qu'en l'espèce, pour débouter la clinique Saint-Gatien de sa demande, la cour d'appel a retenu tout à la fois qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'autorité administrative pour dire que le produit utilisé lors de l'opération constituait ou non un greffon osseux et que ni la clinique, ni le fournisseur ne proposaient à la Cour d'ordonner une mesure d'expertise pour déterminer si le produit en question devait ou non être considéré comme un greffon osseux ;

qu'en se déterminant ainsi, par des motifs radicalement contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier si le produit facturé par une clinique au titre du TIPS peut ou non bénéficier de cette tarification telle qu'interprétée par l'administration ;

que ce faisant, la juridiction judiciaire ne se substitue nullement à l'autorité administrative ;

qu'en l'espèce, la clinique Saint-Gatien avait facturé un ligament rotulien au titre d'un TIPS correspondant au greffon osseux ;

que cette tarification était contestée par la CMR considérant que le ligament rotulien ne constituait pas un greffon osseux ;

qu'en conséquence, il appartenait au juge judiciaire de statuer sur le point de savoir si le ligament rotulien pouvait ou non constituer un greffon osseux au sens du TIPS ;

que pour refuser de statuer sur ce point, la cour d'appel a néanmoins affirmé qu'il n'appartenait pas aux juridictions de l'ordre judiciaire de se substituer à l'autorité administrative ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ;

4 / que le juge peut, lorsqu'il l'estime utile, ordonner une mesure d'expertise ;

qu'en l'espèce, pour refuser d'examiner si un tendon humain pouvait constituer un greffon osseux, la cour d'appel a retenu que ni la clinique, ni le fournisseur ne proposait à la cour d'appel d'ordonner une mesure d'expertise sur ce point ;

qu'en statuant ainsi, lorsqu'il lui appartenait de l'ordonner, si elle ne s'estimait pas suffisamment informée par les éléments produits par les parties, la cour d'appel a violé les articles 232 du nouveau Code de procédure civile et R. 142-22 du Code de la sécurité sociale ;

5 / que le paiement volontaire d'une dette motivé par l'animus donandi ne peut donner lieu à répétition de l'indu ;

qu'en l'espèce la clinique Saint-Gatien soutenait que les caisses avaient volontairement payé le remboursement du greffon humain en sachant pertinemment que ce dernier ne figurait pas dans le TIPS, et que l'action en répétition de l'indu ne pouvait se fonder sur unUXT. gement d'attitude de la caisse ;

qu'en effet, il résulte d'une circulaire du Ministre d'Etat des affaires sociales de la santé et de la ville adressée au directeur de la CNAMTS en date du 22 septembre 1993 qu'il était demandé aux caisses d'assurer comme par le passé la prise en charge sur facture des greffons d'origine humaine, dans l'attente d'une modification du TIPS et dans l'intérêt de la santé publique ;

qu'ainsi la CMR, en remboursant le greffon humain, n'a fait qu'effectuer un paiement volontaire motivé par un impératif de santé publique ;

que pour recevoir l'action en répétition de l'indu de la CMR, la cour d'appel s'est pourtant abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le paiement de la CMR n'était pas volontaire et motivé par un objectif de santé publique ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, 1376 du Code civil et R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ;

6 / qu'une caisse est tenue de respecter une circulaire établie par son ministre de tutelle, dès lors que cette dernière est réglementaire et n'a pas été annulée pour illégalité ;

qu'en l'espèce, il résulte d'une circulaire du Ministre d'Etat des affaires sociales de la santé et de la ville adressée au directeur de la CNAMTS en date du 22 septembre 1993 qu'il est demandé aux caisses d'assurer comme par le passé la prise en charge sur facture des greffons d'origine humaine, dans l'attente d'une modification du TIPS et dans l'intérêt de la santé publique ;

qu'en affirmant néanmoins que la caisse n'avait pas à respecter le souhait du Ministre de la santé, la cour d'appel a violé l'article R. 165-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le produit facturé à la CMR l'avait été sous une référence TIPS correspondant à un greffon osseux d'origine humaine, alors qu'il s'agissait d'un ligament rotulien d'origine humaine, qui, en l'état de la législation applicable à l'espèce, ne figurait pas au TIPS, ce que la clinique ne contestait pas ;

qu'en l'état de ces constatations d'où il ressortait que c'était au vu d'un code TIPS erroné que la caisse avait accordé une prise en charge à laquelle elle n'était pas tenue, la cour d'appel, qui ne pouvait attacher d'effet à une lettre ministérielle dépourvue de caractère obligatoire, a exactement décidé que la caisse était fondée à réclamer la répétition de la somme indûment versée à la clinique Saint-Gatien qui n'avait pas soutenu qu'elle avait perçu cette somme en qualité de mandataire de l'assuré social ;

qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, elle a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la clinique Saint-Gatien fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société GBF Médical, devenue Corin France, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ;

qu'en l'espèce les premiers juges ont seulement indiqué en leur décision que "la clinique Saint-Gatien a demandé la condamnation de la société GBF Médical et de la société Corin France à la garantir de ce paiement ;

que le Tribunal constate que ces sociétés n'ont pas été appelées à la procédure ;

qu'il appartenait à la clinique Saint-Gatien de les mettre en cause comme cela a été rappelé à plusieurs reprises à son conseil en cours de procédure" ;

que pour mettre hors de cause la société Corin France, la cour d'appel a cru pourvoir retenir que "c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que l'éventuel litige qui pourrait opposer la clinique Saint-Gatien à son fournisseur, la société Corin France, avait une nature commerciale et ne pouvait être examiné par le tribunal des affaires de sécurité sociale" ;

qu'en jugeant de la sorte, lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale n'avait nullement statué ainsi, la cour d'appel a manifestement dénaturé le jugement en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;

2 / que lorsque la cour d'appel est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;

qu'en l'espèce, pour débouter la clinique Saint-Gatien de sa demande tendant à être garantie par la société Corin France, son fournisseur de greffon humain, la cour d'appel s'est pourtant contentée d'estimer que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas compétent pour statuer sur une demande en garantie relevant du tribunal de commerce ;

qu'en statuant ainsi lorsqu'elle pouvait évoquer le fond si elle estimait de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des articles 89 du nouveau Code de procédure civile et R. 211-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'abstraction faite de la référence inexacte aux motifs du jugement , la cour d'appel qui, par motifs propres, a retenu que le litige entre la clinique et la société Corin France avait une nature commerciale, et qui n'était pas tenue d'évoquer le fond, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la clinique Saint-Gatien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la clinique Saint-Gatien et de la société Corin France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.

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