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Cass. Soc. 12.07.2001 n°0012995 (Jurisprudence JL n°J96565)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 juillet 2001 n°0012995, Jus Luminum n°J96565

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0012995
Numéro Jus Luminum J96565
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 12 juillet 2001 Cassation

N° de pourvoi : 00-12995

Inédit Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 00-12.995 formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est 37, boulevard de la Paix, 56018 Vannes Cedex, II - Sur le pourvoi n° P 00-13.697 formé par M. Patrick Laboux, demeurant ... cassation du même arrêt rendu le 9 février 2000 par la cour d'appel de Rennes (chambre sécurité sociale), au profit de la société Vedior Bis, dont le siège est 120, rue Massena, 69006 Lyon, défenderesse à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est 20, rue d'Isly, 35042 Rennes Cedex, La demanderesse au pourvoi n° A 00-12.995 et le demandeur au pourvoi n° P 00-13.697 invoquent chacun un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Laboux, de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, de la SCP Gatineau, avocat de la société Vedior Bis, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 00-12.995 et P 00-13.697 ;

Attendu que la société Vedior Bis a contesté l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail dont avait été victime son salarié M. Laboux et les arrêts de travail prescrits ultérieurement à celui-ci et pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) ;

que la cour d'appel (Rennes, 9 février 2000), faisant droit à sa demande d'expertise, a ordonné la mise en cause et l'examen médical de la victime ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société Vedior Bis soulève l'irrecevabilité des pourvois formés par la CPAM et M. Laboux au motif que l'arrêt attaqué ordonne seulement une expertise dans les formes de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ainsi que la mise en cause de M. Laboux et ne met pas fin à l'instance ;

Mais attendu qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision qui, dans un litige relevant de cette procédure, ordonne une expertise, tranche par là même une question touchant au fond du droit et est, de ce fait, susceptible d'un pourvoi immédiat ;

que les pourvois sont dès lors recevables ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en ses diverses branches : Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;

Attendu que, pour ordonner la mise en cause de M. Laboux dans la procédure, l'arrêt attaqué retient qu'il est de l'intérêt tant de l'employeur que de la Caisse primaire d'assurance maladie de savoir si les arrêts de travail doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle ou de la maladie ;

Attendu, cependant, que lorsque la société Vedior Bis a demandé devant les juges du premier degré une expertise à l'effet de déterminer la relation de causalité entre la nature de l'accident du travail initial et les arrêts de travail subséquents, elle disposait dès ce moment des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler dans la cause M. Laboux ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence d'un élément nouveau, révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci, de nature à justifier une telle mise en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Vedior Bis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Vedior Bis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille un.

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