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Cass. Soc. 12.07.1999 n°9742789 (Jurisprudence JL n°J138395)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 12 juillet 1999 n°9742789, Jus Luminum n°J138395

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9742789
Numéro Jus Luminum J138395
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.10.2007

Audience publique du 12 juillet 1999 Cassation

N° de pourvoi : 97-42789

Inédit titré Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rui José Carvalho Machado, demeurant ... Auvers-sur-Oise, en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section industrie), au profit de la société Lafer, société à responsabilité limitée, dont le siège est 53, rue des Isles, 95430 Butry-sur-Oise, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par décret, le temps de travail s'entend du travail effectif, c'est à dire du temps pendant lequel le salarié se tient en permanence à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise ;

Attendu que M. Carvalho Machado a été engagé le 25 avril 1994 par la société Lafer en qualité de manoeuvre ;

que soutenant qu'en dehors de son horaire de 39 heures par semaine, il devait se présenter au dépôt de l'entreprise, matins et soirs, pour y prendre ou déposer les matériaux nécessaires auxVXR. tiers, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, le jugement attaqué énonce qu'en application de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

que l'employeur a fourni le texte de la Convention collective du bâtiment, applicable en l'espèce, qui précise en son article 7 : indemnité de trajet : "l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser sous forme forfaitaire la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur leVXR. tier avant le début de la journée de travail et en revenir après la fin du travail" ;

que le salarié a indiqué de ce chef que les heures dépôt-chantier etVXR. tier-dépôt n'ont jamais été rémunérées ;

qu'en l'espèce, il s'agit là de l'indemnité de trajet telle que prévue à l'article 7 de la convention collective ;

qu'en conséquence le salarié sera débouté de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi alors que le salarié, tenu de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'emUTV. et après la déUTV. sur lesVXR. tiers, afin de procéder au chargement et au déchargement de matériaux, se tient à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise et qu'il s'ensuit que cette période de temps devait être rémunérée comme temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montmorency ;

Condamne la société Lafer aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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