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Cass. Soc. 12.06.2007 n°0545285 (Jurisprudence JL n°J180673)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 juin 2007 n°0545285, Jus Luminum n°J180673

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0545285
Numéro Jus Luminum J180673
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 12 juin 2007 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 05-45285

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire de l'Education nationale successivement placé à compter du 1er septembre 1994 en service détaché puis en situation de mise à disposition auprès de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint délégué, a été dispensé de toute activité à l'issue d'un entretien préalable qui s'est tenu le 20 octobre 2003 et s'est vu notifier par lettre du 4 novembre 2003, la décision de la MGEN de demander la fin de sa mise à disposition, cette décision prenant effet à la date de présentation de la lettre, laquelle emportait point de départ du délai de préavis ;

que le 27 novembre 2003, le ministre de l'Education nationale a informé l'inspecteur d'académie de la fin de cette mise à disposition, avec effet au 8 janvier 2004 ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches :

Attendu que la MGEN fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser une indemnité de ce chef, des dommages-intérêts pour préjudice moral, une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la perte d'uneOOU. ce d'obtenir un complément de retraite équivalent à celui offert par la MGEN, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant, au regard de la motivation de la lettre lui notifiant que la fin de sa mise à disposition avait été demandée par la MGEN à son administration d'origine, que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse de la part de la MGEN, quand bien même, en sa qualité de fonctionnaire de l'Etat mise à disposition, il bénéficiait de la pérennité des droits liés à son statut de fonctionnaire et notamment du fait que le pouvoir disciplinaire ne pouvait être exercé à son encontre que par son administration d'origine, ce dont il se déduisait que la MGEN n'avait aucunement usé d'un pouvoir de le sanctionner dont elle ne disposait pas et que le fonctionnaire ne pouvait avoir fait l'objet d'un licenciement de sa part, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-14-1du code du travail, des articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ensemble l'article 9 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, et par voie de conséquence les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et 59 de la convention collective de la MGEN ;

2 / qu'en retenant, pour en déduire que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse de la part de la MGEN et lui allouer des indemnités de rupture, que le motif de rupture, qui était "d'avoir déménagé les affaires de Mme Y... du bureau qu'elle occupait et d'avoir à nouveau partagé le refus de M. X... de remettre le bureau en l'état malgré la demande expresse de cette dernière et la position exprimée par le président du comité de section", ne correspondait pas à la définition de l'article 250 du code des sections locales administratives de la MGEN (constat de carence ou attitude pouvant nuire à l'organisation) et ne pouvait donc être considéré comme réel et surtout comme sérieux, quand bien même la lettre du 4 novembre 2003 faisait état non pas de la rupture de la mise à disposition mais de la demande du prononcé par son administration d'origine de la fin de mise à disposition de la fonctionnaire qui était motivée par son "déni de l'autorité d'une administratrice nationale et d'un président départemental", son "refus persistant de reconnaître la place et le rôle des instances politiques de la MGEN qui ne pouvait plus être toléré" et "la mise en cause de l'autorité du secrétaire général par un refus opposé à ses instructions", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de notification de demande de fin de mise à disposition violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du code civil et par voie de conséquence les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, 250 du code des sections locales administratives de la MGEN et 59 de la convention collective de la

MGEN ;

3 / que les dispositions du code du travail relatives au licenciement des salariés de droit privé sont conçues en fonction de la perte de leur emploi du fait de la rupture de son contrat de travail et ont pour finalité d'indemniser le dommage qui en résulte pour le salarié, si bien qu'en décidant que M. X..., fonctionnaire de l'Etat mis à disposition de la MGEN, était en droit d'obtenir l'indemnisation consécutive à la rupture du contrat de travail le liant à la MGEN, quand bien même la pérennité des droits liés à son statut de fonctionnaire de l'Etat entraînait l'absence de conséquence préjudiciable de quelque nature que ce soit lors de la fin de sa mise à disposition, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 7, 9, 10 et 12 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-9 du code du travail et 59 de la convention collective de la MGEN ;

4 / qu''en fixant l'indemnité allouée à M. X... en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse à six mois de salaire, quand bien même le fonctionnaire ne peut percevoir de rémunération de la part de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition, de sorte que ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de cette indemnité que les indemnités de sujétion dont il avait bénéficié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, celles des articles 41 et 42 de la loi du 11 janvier 1984, portant statut de la fonction publique d'Etat et de l'article 12 du décret du 16 septembre 1985 ;

5 / qu'en fixant l'indemnité conventionnelle de licenciement allouée à M. X... à la somme de 3 801,17 euros, soit par référence au montant global de son traitement de fonctionnaire et de la prime de sujétion quand bien même le fonctionnaire ne peut percevoir de rémunération de la part de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition, de sorte que ne pouvaient être prises en compte, pour le calcul de cette indemnité, que les indemnités de sujétion dont il avait bénéficié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 59 de la convention collective de la MGEN, celles des articles 41 et 42 de la loi du 11 janvier 1984, portant statut de la fonction publique d'Etat et de l'article 12 du décret du 16 septembre 1985 ;

Mais attendu, d'abord, que le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui ci se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ;

que la cour d'appel ayant constaté que la MGEN, pour le compte de laquelle l'intéressé travaillait, l'avait convoqué à un entretien préalable à l'issue duquel elle l'avait dispensé de toute activité, avant de l'informer par lettre du 4 novembre 2003 emportant point de départ du délai de préavis, de la cessation immédiate de ses fonctions et de la faculté de réintégrer son administration d'origine, en a exactement déduit que la MGEN avait pris l'initiative de la rupture ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que les faits invoqués dans la lettre de rupture, qu'elle n'a pas dénaturée, n'étaient pas établis pour les uns, pas sérieux pour les autres, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et fixé conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du même code, le montant des indemnités dues à ce titre ;

que le moyen, pris en ses cinq premières branches, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Attendu que pour allouer à M. X... une somme au titre de la perte d'uneOOU. ce d'obtenir un complément de retraite supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il était resté au service de la MGEN, l'arrêt retient que la mise à disposition de la MGEN ouvrait droit pour l'intéressé à une bonification annuelle de 286 points de retraite dans le cadre d'un contrat souscrit par l'employeur auprès de l'union mutualiste de retraite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., fonctionnaire de l'Etat, mis à disposition d'un organisme de droit privé, bénéficiait au titre d'un régime spécial, d'une pension qu'il ne pouvait cumuler avec une retraite complémentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la MGEN au paiement d'une somme au titre de la perte d'uneOOU. ce d'obtenir un complément de retraite équivalent à celui offert par la MGEN, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts au titre des préjudices liés à la retraite ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.

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