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Cass. Soc. 12.06.2002 n°0160665 (Jurisprudence JL n°J239065)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 juin 2002 n°0160665, Jus Luminum n°J239065

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0160665
Numéro Jus Luminum J239065
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Audience publique du 12 juin 2002 Radiation

N° de pourvoi : 01-60665

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants, dont le siège est 412, allée du Basilic, 91250 Saint-Germain-les-Corbeil,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 2001 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Matra systèmes et information, dont le siège est 37, avenue Louis Breguet, 78140 Vélizy Villacoublay,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- M. SXR. Zentz, demeurant ... 91250 Saint-Germain-les-Corbeil,

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi :

Attendu que le Syndicat professionnel autonome des salariés et travailleurs indépendants a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse rendu le 30 mars 2001 dans une instance l'opposant à la société Matra systèmes ;

Et, attendu que le syndicat, après s'être pourvu en cassation n'a, par la suite, ni déposé ni signifié au défendeur un mémoire contenant les moyens de droits invoqués par lui contre la doctrine attaquée ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la radiation de ce pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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