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Cass. Soc. 12.06.2002 n°0041790 (Jurisprudence JL n°J173065)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 juin 2002 n°0041790, Jus Luminum n°J173065

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0041790
Numéro Jus Luminum J173065
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 12 juin 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-41790

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Ferrier, demeurant ... 95130 Franconville,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Paris (Chambre sociale), au profit de la société Imprimerie de Brabanter, société anonyme dont le siège est 45, boulevard Anatole France, 93200 Saint-Denis,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Imprimerie de Brabanter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Ferrier, qui était salarié de la société Imprimerie de Brabanter depuis 1983 et occupait un emploi de margeur, a été licencié pour motif économique le 3 janvier 1997 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;

Attendu que M. Ferrier fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2000) de l'avoir débouté de ses demandes en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'un manquement à l'obligation de reclassement et d'une violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation que les juges du fond ont souverainement portée sur les éléments de fait et de preuve qui leur étaient donnés, pour en déduire que le licenciement reposait sur une cause économique ;

qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Ferrier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie de Brabanter ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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