» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 12.06.2002 n°0040991 (Jurisprudence JL n°J203635)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Quelle Europe fiscale ?

Cour de Cassation Chambre sociale 12 juin 2002 n°0040991, Jus Luminum n°J203635

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0040991
Numéro Jus Luminum J203635
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Audience publique du 12 juin 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-40991

Inédit titré Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sulpice, société anonyme dont le siège social est Zone industrielle des Landers Nord, 533, avenue de Villarcher, 73025 Chambéry,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Isabelle Hangouet épouse Soutonie, demeurant ... 37260 Villeperdue,

2 / de Mlle Pascale Véry, demeurant ... 37310 Reignac-sur-Indre,

3 / de la société Losema, société anonyme dont le siège social est Zone d'activités de la Montjoie, rue des Maraîchers, bâtiment D2, 93217 La Plaine Saint-Denis Cedex,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sulpice, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 décembre 1999), que la société Losema a perdu la concession du service de location de téléviseurs à l'Hôpital Trousseau, qui a été attribuée à la société Sulpice à compter du 1er mars 1998 ;

que Mmes Véry et Soutonie, employées en qualité d'hôtesses en location de téléviseurs, n'ont pas été reprises par la société Sulpice et ont été licenciées par la société Losema, pour "fermeture d'activité" ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devait s'appliquer à l'égard de Mmes Soutonie et Véry, entre les sociétés Losema et Sulpice et, en conséquence, d'avoir condamné la société Sulpice à payer diverses sommes à Mmes Soutonie et Véry, à titre de rappel de salaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que ni l'identité de service ou d'activité de l'ancien et du nouvel attributaire d'un marché, ni la similitude des moyens humains mis en oeuvre, ni même le transfert d'éléments incorporels d'un attributaire à un autre par le maître de l'ouvrage, ne permettent de caractériser le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

qu'ainsi, en s'appuyant sur de telles circonstances, inopérantes, pour en déduire le transfert d'une entité économique de la société Losema à la société Sulpice, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

2 / qu'en l'absence de transfert des moyens d'exploitation, l'exécution d'un marché de prestations de services par un nouveau titulaire, dans le même site, avec les mêmes moyens humains et selon des exigences identiques, ne réalise pas le transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

qu'ainsi, en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater, s'agissant d'un marché de location de téléviseurs aux patients d'un hôpital, que le nouvel attributaire, la société Sulpice, avait repris les moyens d'exploitation de l'ancien attributaire, la société Losema, ce que contestait la société Sulpice qui avait totalement renouvelé les moyens comme les modes d'exploitation du marché, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que si la simple perte d'un marché n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, celui-ci s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome, comprise comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'activité de location de téléviseurs était restée la même, qu'elle était servie par des éléments incorporels, comme la clientèle, qu'elle s'exerçait sur le même site et qu'elle bénéficiait d'un personnel spécialement affecté, a pu décider que cet ensemble constituait une entité économique au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et que les salariées étaient passées au service de la société Sulpice ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sulpice aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sulpice à payer à Mme Véry et à Mme Soutonie la somme globale de 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions