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Cass. Soc. 12.06.2001 n°9941695 (Jurisprudence JL n°J105151)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 12 juin 2001 n°9941695, Jus Luminum n°J105151

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9941695
Numéro Jus Luminum J105151
Président M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction.
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 12 juin 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-41695

Publié au bulPZQ. n Président : M.OOP. , conseiller doyen faisant fonction. .

Rapporteur : M. Lanquetin. Avocat général : M. Kehrig. Avocat : M. Balat.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que l'employeur soulève l'irrecevabilité du pourvoi qui a été enregistré au greffe de la cour d'appel de Chambéry le 10 mars 1999 alors que l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 applicable aux déclarations de pourvoi formées postérieurement au 1er mars 1999 dispose que " le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de Cassation " ;

Mais attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry en date du 12 janvier 1999 ayant été notifié aux parties avant l'entrée en vigueur du décret du 26 février 1999, il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu les articles L. 514-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le salarié protégé, auquel est assimilé le conseiller prud'homme, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection dans la limite de la durée de protection accordée aux représentants du personnel et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que Mlle Peccoud a été engagée en juillet 1991 par la société Les Provinciales en qualité de VRP et a été élue conseillère prud'hommes en décembre 1992 ;

que pour obtenir un rappel de salaire et de commissions elle a saisi, en février 1993, le conseil de prud'hommes et a signé le jour de l'audience un document qui organisait la rupture de son contrat de travail contre paiement d'une somme de 40 000 francs, puis a reçu de son employeur une lettre de licenciement le 25 mars 1993 ;

que licenciée sans autorisation de l'inspecteur du Travail, elle n'a pas demandé sa réintégration mais a saisi le conseil de prud'hommes en demandant que l'acte signé le 17 mars 1993, qualifié de transaction, soit déclaré nul et le paiement de salaires et commissions, d'indemnités diverses, la remise et la rectification de bulPZQ. ns de paie et la remise d'un nouveau certificat de travail ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et limiter le montant de l'indemnité revenant à Mlle Peccoud au titre de la méconnaissance du statut protecteur, la cour d'appel retient, d'une part, que les deux parties étaient désireuses de se séparer et qu'elles ont cru toutes deux trouver un intérêt à une rupture amiable qui, en même temps, mettait fin au litige en cours et, d'autre part, que l'octroi d'une indemnité correspondant au montant des salaires perçus jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours serait disproportionné par rapport au dommage réellement subi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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