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Cass. Soc. 12.06.1991 n°8843875 (Jurisprudence JL n°J24716)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 juin 1991 n°8843875, Jus Luminum n°J24716

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8843875
Numéro Jus Luminum J24716
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 12 juin 1991 Rejet

N° de pourvoi : 88-43875

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José Rougier, demeurant ... Tanne, Béziers (Hérault), en cassation d'un jugement du 12 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section agricole), au profit de M. Gilles Bennezech, demeurant ... (Hérault), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. WUW., conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller WUW., les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme Rougier, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, prétendant ne pas avoir reçu de salaire pour la période du 1er juin au 25 juillet 1986 durant laquelle elle avait été employée comme ouvrière agricole sur la propriété de M. Benezech, Mme Rougier a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme Rougier fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béziers, 12 juillet 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaire, alors, selon le pourvoi, que, la réalité du travail effectué par Mme Rougier n'étant pas contestée, sa créance de salaires était établie ;

que, par application de l'article 1315 du Code civil, il appartenait donc à l'employeur, qui se prétendait libéré, d'apporter la preuve du paiement et que, sauf impossibilité douteuse et en tout cas non constatée de se procurer un écrit, cette preuve ne pouvait résulter de simples attestations dont le conseil de prud'hommes n'a même pas précisé de qui elles émanaient ;

d'où il suit que le jugement attaqué, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1341 du Code civil qui ont également été violés ;

Mais attendu que, dès lors que chacun des salaires mensuels de la salariée était inférieur à 5 000 francs, la preuve par témoins de leur paiement était possible en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du Code civil ;

Que, par suite, en énonçant qu'il retenait les deux attestations produites par l'employeur qui mentionnaient le versement en espèces des salaires alors que la demanderesse n'avait pas, au cours de sa comparution personnelle, apporté la moindre preuve au soutien de sa demande, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme Rougier, envers M. Benezech, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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