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Cass. Soc. 12.06.1986 n°8346164 (Jurisprudence JL n°J113576)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 juin 1986 n°8346164, Jus Luminum n°J113576

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8346164
Numéro Jus Luminum J113576
Président M. Fabre
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 12 juin 1986 Rejet

N° de pourvoi : 83-46164

Publié au bulRVU. n Président :M. Fabre

Rapporteur :Mme Latapie Avocat général :M. Gauthier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles R. 516-18, R. 516-19, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Ghazouani fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. Belda contre la décision du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes l'ayant condamné au paiement d'une somme de 7 483,32 francs à titre d'indemnité de préavis, alors, d'une part, que l'article R. 516-19 du Code du travail ne permet de frapper d'appel une ordonnance prise en application de l'article R. 516-18 du même code qu'en même temps que le jugement sur le fond, alors, d'autre part, que seul le bureau de conciliation peut apprécier le caractère sérieux de la contestation élevée devant lui et décider en conséquence qu'il y a lieu ou non à application de l'article R. 516-18 du Code du travail, alors, enfin, qu'il résulte des articles R. 517-3 et D. 517-1 du même code que le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de prud'hommes est fixé à 10 000 francs ;

Mais attendu que les décisions du bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes sont susceptibles d'appel immédiat en cas d'excès de pouvoir, quel que soit le montant de la demande ;

Que la Cour d'appel, ayant relevé que l'employeur invoquait pour justifier le licenciement des faits susceptibles de constituer une faute grave privative des indemnités de rupture, a pu estimer que son obligation était sérieusement contestable, ce dont elle a exactement déduit que n'étaient pas réunies les conditions d'application de l'article R. 516-18 du Code du travail ;

Qu'il s'ensuit qu'aucun des deux moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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