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Cass. Soc. 12.06.1986 n°8344792 (Jurisprudence JL n°J137313)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 juin 1986 n°8344792, Jus Luminum n°J137313

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8344792
Numéro Jus Luminum J137313
Président M. Fabre
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.10.2007

Audience publique du 12 juin 1986 Rejet

N° de pourvoi : 83-44792

Publié au bulUSV. n Président :M. Fabre

Rapporteur :M. Caillet Avocat général :M. Picca Avocat :M. Copper-Royer

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen pris de la violation des articles L. 122-12 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, employé par la société Sodetem à la surveillance et à l'entretien de la résidence Maine 2000 dont M. Guillerminet, en qualité de syndic de cette copropriété, avait chargé ladite société, M. Madec s'est trouvé privé d'emploi lorsque la convention de gardiennage a été résiliée par le syndic, la co-propriété assurant elle-même directement le service précédemment confié à la société Sodetem ;

Attendu que cette dernière fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. Madec était de son fait alors que, d'une part, pour que s'applique l'article L. 122-12 du Code du travail il suffit que la même activité considérée en elle-même comme une entreprise soit transférée d'un employeur à un autre et qu'unTRS. tier de gardiennage constitue à lui seul une entreprise soumise à l'application de ce texte, alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre aux conclusions par lesquelles la société Sodetem faisait valoir que leTRS. tier de gardiennage était, à lui seul, une entreprise, et que son successeur qui avait embauché un nombre de salariés égal à celui précédemment occupé par elle sur leditTRS. tier, avait ainsi démontré qu'il entendait en assurer la continuité ;

Mais attendu que la rupture du contrat d'entreprise entre la société SODETEM et la copropriété Maine 2000 ne constituait pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ce qui excluait l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

Que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de répondre à un moyen inopérant, a fait une exacte application du premier des textes susvisés ;

Sur le second moyen pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Sodetem fait encore grief au jugement d'avoir dit que la rupture du contrat était un licenciement abusif et de l'avoir condamnée à payer à M. Madec une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors que, d'une part, la rupture d'un contrat commercial doit, même en l'absence d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail, amener le juge à vérifier s'il existe une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail et si la rupture du contrat commercial ne constitue pas cette cause, qu'ainsi la juridiction prud'homale ne pouvait décider qu'en raison de l'absence de faute imputable à M. Madec, la société Sodetem était présumée avoir procédé à un licenciement abusif, alors que, d'autre part, la juridiction prud'homale ne pouvait substituer aux salaires réclamés dans l'un des chefs de demande, des dommages-intérêts, et ce pour un montant supérieur à ce qui était demandé ;

Mais attendu que, d'une part, le conseil de prud'hommes qui a relevé la légèreté avec laquelle la société Sodetem avait agi en ne cherchant pas à maintenir le contrat de travail de M. Madec malgré la dénonciation du contrat de gardiennage, n'a pas, contrairement à l'allégation du pourvoi, déduit la cause réelle et sérieuse de licenciement de l'absence de faute reprochée au salarié ;

que, d'autre part, M. Madec ayant demandé paiement de certaines sommes à titre de " perte de salaire " et pour " rupture abusive et injustifiée ", le conseil de prud'hommes n'a pas méconnu les termes du litige lorsqu'il a prononcé condamnation à dommages-intérêts ;

que, enfin, le fait pour un juge d'accorder plus qu'il n'a été demandé ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;

que, pas davantage que le précédent, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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