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Cass. Soc. 12.05.1986 n°8560549 (Jurisprudence JL n°J26218)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 mai 1986 n°8560549, Jus Luminum n°J26218

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8560549
Numéro Jus Luminum J26218
Président M. Fabre
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 12 mai 1986 Cassation

N° de pourvoi : 85-60549

Publié au bulQP. n Président :M. Fabre

Rapporteur :M. Carteret Avocat général :M. Picca Avocat :M. Cossa.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté la Société des Laboratoires Anphar-Rolland, entreprise de moins de trois cents salariés, de sa demande en annulation de la désignation, en avril 1985, par la C.G.T., de Pierre Tanquerel comme représentant syndical à son comité d'entreprise, aux motifs que si cette organisation syndicale avait déjà désigné Jean Livonnet comme délégué syndical dans l'entreprise, chaque organisation syndicale pouvait y être représentée par deux syndicalistes distincts, que le fait par certains syndicats d'avoir renoncé à cet avantage acquis ne pouvait, malgré les réclamations réitérées de la direction de l'entreprise, entraîner sa suppression, dès lors que la C.G.T. avait toujours lutté pour son maintien et que l'article L.412-21 du Code du travail permettait de déroger à l'article L.412-17 du même code ;

Attendu cependant que l'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré valablement dans l'entreprise à condition d'observer, dans l'application de la décision le remettant en cause, un délai de préavis suffisant ;

Qu'en ne s'expliquant pas sur les conditions dans lesquelles l'employeur s'était opposé au maintien de l'usage dont il s'agit, le tribunal d'instance n'a pas donné une base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement rendu le 26 juin 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Melun,

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