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Cass. Soc. 12.05.1976 n°7510585 (Jurisprudence JL n°J119613)

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Cour de Cassation Chambre sociale 12 mai 1976 n°7510585, Jus Luminum n°J119613

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 7510585
Numéro Jus Luminum J119613
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 12 mai 1976 Non-lieu à statuer

N° de pourvoi : 75-10585

Publié au bulletin M. Laroque

M. Vellieux M. Orvain Demandeur M. de Grandmaison

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ATTENDU QUE DAME LEFEVRE N'AYANT PAS REGLE LES COTISATIONS DONT ELLE ETAIT REDEVABLE POUR LES ANNEES 1969 ET 1970 AU TITRE DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE, PAR LA DECISION FRAPPEE DE POURVOI RENDUE LE 4 DECEMBRE 1973, A VALIDE LA CONTRAINTE DELIVREE CONTRE ELLE ;

ATTENDU QUE LA LOI N° 74-643 DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE DISPOSE EN SON ARTICLE 14 QUE LES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS NON AGRICOLES QUI, A LA DATE DE SA PUBLICATION, N'ONT PAS ACQUITTE LES COTISATIONS DUES AVANT LE 1ER JANVIER 1974, AU TITRE, NOTAMMENT, DU REGIME D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE INSTITUE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1966, NE FERONT PAS L'OBJET DES POURSUITES PREVUES PAR LES TEXTES PRIS EN APPLICATION DE CETTE LOI ET LES POURSUITES DEJA ENGAGEES EN VERTU DE CES DISPOSITIONS SONT INTERROMPUES DE PLEIN DROIT ;

ATTENDU QUE LA PROCEDURE DIRIGEE CONTRE DAME LEFEVRE ET AU COURS DE LAQUELLE N'EST INTERVENUE AUCUNE DECISION DEFINITIVE ENTRE DANS LES PREVISIONS DE CE TEXTE ;

QU'EN CONSEQUENCE, LES POURSUITES SONT INTERROMPUES PAR L'EFFET DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 ;

PAR CES MOTIFS : DIT QU'IL N'Y A LIEU DE STATUER.

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